Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 déc. 2024, n° 2430193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430193 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une première requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre et le 10 décembre 2024 sous le numéro 2430010, Mme D C, , représentée par Me Perrimond, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-2 du Code de justice administrative de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du Code de justice administrative ;
4°) mettre à la charge de l’État la somme de 1. 500, euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Me Perrimond, avocat de Madame D C, en application des dispositions de l’article L. 761 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître Perrimond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de fait ;
— les décisions violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions violent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II./ Par une deuxième requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre et le 10 décembre 2024 sous le numéro 2430193, Mme D C, représentée par Me Perrimond, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1. 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Me Perrimond, avocat de Madame D C, en application des dispositions de l’article L. 761 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître Perrimond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’une erreur sur la personne.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Perrimond, représentant Mme C ;
— et les observations de Me Khan, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante nigériane née le 14 novembre 1986, demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Elle demande aussi l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a assignée à résidence.
Sur la jonction :
2. Les deux affaires enregistrées sous les numéros 2430010-2430193 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme C à l’aide juridictionnelle dans les deux affaires n° 2430010-2430193.
Sur les moyens communs dirigés contre l’obligation de quitter le territoire san délai et fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, attaché d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 du préfet de police, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
6. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure Mme C de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai mentionne que l’intéressée a, le 7 décembre 2019, été condamnée par la cour d’assises à douze ans de prison pour traite d’être humain en bande organisée et d’être humain aggravée commise à l’égard d’un mineur et proxénétisme aggravé, sur une victime mineure de quinze ans, pluralité de victimes et proxénétisme aggravé sur des mineures de quinze à dix-huit ans, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’elle a explicitement déclarée de pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement , ne justifie pas d’un résidence effective et permanente. L’arrêté portant assignation à résidence indique qu’il existe un risque que l’intéressée se soustrait à la mesure d’éloignement du 7 novembre 2024.e la requérante s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 7 novembre 2024. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de Mme C.
8. La circonstance que Mme C serait titulaire d’un passeport est en tout de cause sans influence sur la légalité des décisions attaquées.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. Mme C soutient qu’elle justifie de quinze années de présence en France et qu’elle exerce l’autorité auprès de son enfant. Toutefois, d’une part, l’enfant dont elle dit s’occuper est placé. Si Mme C fait valoir qu’elle exerce l’autorité parentale sur sa fille, qu’elle bénéficie de trois visites par mois, elle ne produit aucun autre élément qui démontrerait son insertion professionnelle ou son implication dans l’éducation de sa fille. D’autre part, au regard des faits graves pour lesquels elle a été condamnée, nonobstant la levée du contrôle judiciaire intervenue le 28 septembre 2024, au regard de l’équilibre que le préfet doit opérer entre la vie privée et familiale et la menace à l’ordre public, le préfet de police n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée. Le moyen doit dès lors être écarté.
10. Pour le même motif que celui retenu au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit également être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
11. Mme C s’est déjà soustraite à une précédente mesure d’éloignement et a déclaré ne pas vouloir se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Ains, le risque de fuite existe. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. L’obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués, aux points précédents, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois qui n’est pas disproportionnée, le moyen tiré de la violation l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
14. Il ressort des pièces du dossier que la personne mentionnée dans l’arrêté portant assignation à résidence n’est pas la requérante. Le préfet ne soutient pas non plus qu’il s’agirait d’une simple erreur matérielle. Pour ce motif, cette décision, qui a produit des effets juridiques sur la requérante, ne peut qu’être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui n’annule que la décision portant assignation à résidence n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais d’instance :
16. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la requérante au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est accordé à Mme C dans les deux requêtes n° 2430010 et 2430193.
Article 2 : La décision du 7 novembre 2024 du préfet de police portant assignation à résidence est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est annulé.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Perrimond et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2430010-2430193/8
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