Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 mars 2026, n° 2602474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. A… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2026, par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de régulariser sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble des éléments démontrant son intégration en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Mme B… a présenté son rapport au cours de l’audience publique du 9 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 5 avril 1984, entré en France le 20 juin 2023, accompagné de son épouse et de ses deux enfants, muni d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, actuellement assigné à résidence dans le département de l’Ain, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 22 février 2026 par laquelle la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
La décision en litige mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale propres à permettre à M. C… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète de l’Ain à prendre la décision en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, que ses enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée, qu’il parle français et qu’il travaille depuis le 1er mai 2024. Toutefois, si ces éléments attestent d’une volonté d’intégration, ils sont insuffisants pour caractériser une intégration sociale et professionnelle en France, alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, l’épouse de M. C…, ressortissante algérienne, se trouvant également en situation irrégulière et qu’il ne démontre ni même n’allègue avoir entamé des démarches pour régulariser sa situation depuis son arrivée en France. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. B…
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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