Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2418282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 17 décembre 2024, le 29 décembre 2024, le 2 janvier 2025, le 24 janvier 2025 et le 20 février 2025, M. D A, représenté par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pouvait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation des décisions attaquées, d’enjoindre d’office au préfet de Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— et les observations de Me Robine, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant togolais né le 25 août 1983, est entré en France le 13 septembre 2017 et se maintient sur le territoire depuis cette date. Le 26 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel M. A pouvait être reconduit. M. A sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de travail établis en sa faveur par les société « BDBK , » ADECCO« , » SAS gardiennage « et » SNGST ", des contrats de travail établis par ces mêmes sociétés et par le rectorat de Versailles et des bulletins de salaire produits par le requérant que celui-ci, enseignant dans le second degré, justifie avoir exercé en cette qualité à compter du mois de septembre 2022. Par ailleurs, il justifie, antérieurement cette activité d’enseignant, de plusieurs années de travail en tant qu’équipier ou employé polyvalent, dans plusieurs sociétés de sécurité et gardiennage ainsi que dans des sociétés de commerce. Il produit des bulletins de salaire pour plus de soixante mois en travail, dont quarante à temps plein entre mars 2018 et novembre 2024. Dans ces conditions, l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle ancienne, stable et continue à la date de la décision en litige. Aussi, compte tenu de la durée de présence de l’intéressé en France et de son insertion professionnelle, M. A est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
F. Beaufaÿs
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°241828
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