Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2502884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du préfet de l’Eure en date du 14 mai 2025 portant retenue de son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer son passeport dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 30 avril 2025 :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 321 de l’accord franco-sénégalais et de l’article 4.2 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 26 septembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de retenue du passeport :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 9 août 1990, de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français le 21 mars 2018. Il a déposé une demande d’asile le 17 décembre 2018. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 31 janvier 2019 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mai 2019. Le 23 décembre 2019, le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 23 juillet 2024, M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 30 avril 2025, le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ailleurs, le préfet de l’Eure a décidé, par une décision du 14 mai 2025, de retenir le passeport de M. B… et lui a délivré un récépissé valant justification de son identité en échange de ce passeport. M. B… conteste l’arrêté du 30 avril 2025 et la décision portant retenue de son passeport du 14 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 30 avril 2025 :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. C… G…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 2024-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concentrée des flux migratoires du 23 septembre 2006 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il mentionne également sa durée de séjour en France. L’arrêté précise que M. B… a travaillé en tant qu’opérateur de production dans une agence de travail intérimaire et qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de présence et d’activité salariée suffisante pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Il indique qu’il est célibataire sans enfant à charge. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. L’arrêté précise que M. B… pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne de l’Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la durée et les conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il précise que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 21 mars 2018 et qu’il travaille dans le cadre de missions d’intérimaire en tant que conditionneur ou employé. L’intéressé produit à l’appui de ses allégations ses derniers bulletins de salaire de septembre 2021 jusqu’à décembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que de septembre 2021 à décembre 2023, il a travaillé environ 14 mois. Par ailleurs, il ne produit aucun élément sur son activité professionnelle depuis janvier 2024. Dès lors, M. B… ne fait pas état de motifs exceptionnels au regard de sa situation professionnelle. Par ailleurs, M. B… est célibataire et sans enfant et ne justifie que d’une faible insertion sociale. Ainsi, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, s’appliquent aux ressortissants sénégalais les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes de l’article 6 de la convention du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle (…) doivent être munis du visa de long séjour prévu à l’article 4 (…) ». Aux termes de l’article 321 de l’accord franco-sénégalais : « La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. (…) ». Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants sénégalais désireux d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » pour exercer une activité salariée est régie par les stipulations de l’article 6 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal et par celles du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais.
8. M. B… ne dispose pas d’un contrat de travail visé, il n’est donc pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 321 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, ledit texte exigeant explicitement la production d’un tel contrat.
9. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Eure n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. M. B… soutient qu’il a rejoint un groupe de rebelles « Thiouse » dans son pays d’origine qui agissait en faveur de l’indépendance de la Casamance et qu’il a décidé de quitter ce groupe en dépit des règles de fonctionnement du groupe. Il soutient également que ce groupe a violenté sa famille et a tué sa mère. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations. Par ailleurs, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile le 31 janvier 2019, et cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 4 mai 2019. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B… n’établit aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit édictée alors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En outre le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant dès lors que le préfet de l’Eure ne s’est pas fondé sur les dispositions de cet article pour prendre la décision d’interdiction de retour sur le territoire.
En ce qui concerne la décision portant retenue du passeport :
16. En premier lieu, par un arrêté n° n° 2024-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. Matthieu Balourdet, secrétaire administratif de classe normale a reçu délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… G…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, et/ou de M. D… E…, adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les récépissés valant justification d’identité délivrés en application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette délégation doit être regardée comme recouvrant tant la délivrance du récépissé prévu par ces dispositions que la décision, qu’il formalise, de retenue du passeport. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. F… à l’effet de signer la décision du 14 mai 2025 de retenue du passeport de M. B…, formalisée par le récépissé valant justification d’identité, doit être écarté.
17. En second lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… ont tous été écartés. L’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision du 14 mai 2025 portant retenue du passeport, ne peut donc qu’être écartée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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