Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2303433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis un terme à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans délai, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui verser rétroactivement les sommes correspondantes à l’allocation pour demandeur d’asile depuis la décision du 19 avril 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de Me Thalinger, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 551-8, L. 551-9, L. 551-16, L. 573-5 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil alors qu’il n’en bénéficiait plus depuis son retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète aurait dû enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dès sa présentation le 7 février 2023.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, né en 2003, est entré en France le 11 août 2022 selon ses déclarations, et a présenté le 23 août 2022 une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l’examen de sa demande d’asile relevait des autorités autrichiennes. La préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre une décision de transfert vers l’Autriche, qui a été exécutée le 27 janvier 2023. M. B… est revenu en France et a de nouveau sollicité l’asile le 7 février 2023. Par la décision contestée du 19 avril 2023, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. B… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ;(…) ».
Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 11 mai 2023, devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. B… aux autorités autrichiennes, et a enjoint de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Cette décision de transfert ayant disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, c’est à tort que l’OFII n’a pas enregistré sa demande d’asile en procédure normale dès sa présentation le 7 février 2023 et a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 19 avril 2023. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à M. B… à compter du 19 avril 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Thalinger sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFII du 19 avril 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… à compter du 19 avril 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Thalinger, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Thalinger et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseure la plus ancienne,
L. DEFFONTAINES
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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