Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2026, n° 2605692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à l’autorité administrative, dans le cadre d’une demande de titre de séjour, de prendre les mesures nécessaires à ce qu’elle puisse travailler.
Elle soutient qu’elle rencontre des difficultés dans le cadre de la procédure de demande de titre de séjour en qualité de salariée et qu’elle est empêchée de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La requérante ne soumet pas de demande claire au juge des référés et les allégations de sa requête ne sont pas assorties des pièces et précisions permettant de comprendre la situation dans laquelle elle se trouve et l’urgence qu’elle invoque. En l’état, elle ne peut qu’être rejetée.
Mme A… a sollicité grâce au site internet « demarche.numerique.gouv.fr » à plusieurs reprises un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour en qualité de salariée. Les décisions expresses de refus de rendez-vous en préfecture peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête en référé-suspension. S’agissant de la dernière demande de rendez-vous du 4 février 2023, si le silence de l’administration devait persister et aucun rendez-vous ne lui être accordé, la requérante, si elle s’y croit fondée, pourrait envisager de saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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