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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 avr. 2025, n° 2500871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500871 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. E A de l’hébergement pour demandeur d’asile Prahda qu’il occupe de manière irrégulière au 104 avenue de l’Europe 64000 Pau.
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux de l’intéressé et de donner toutes instructions utiles à l’ADOMA, gestionnaire du Prahda afin d’évacuer les biens meubles se trouvant dans les lieux, à ses frais et risques, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d’hébergement qu’il occupe et de son obstruction à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile au centre d’accueil des demandeurs d’asile, laquelle compromet le bon fonctionnement du service public ;
— en l’espèce, le département des Pyrénées-Atlantiques dispose à la date du 1er mars 2025 de 933 places d’hébergement dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile mais le taux de présence indue des bénéficiaires de la protection internationale est de 14,5%, ce qui est supérieur à la moyenne nationale ; le taux d’occupation du Dispositif National d’Accueil (DNA) dans le département s’élève, au 31 janvier 2025 à 98,5% de sa capacité. A l’échelle régionale, l’OFII procède aux orientations en fonction des places disponibles dans le dispositif national d’accueil, qui précisait à la même date, un taux d’occupation du DNA à 99,3%, pour l’ensemble des départements de Nouvelle Aquitaine (98,4 % au niveau national) et la liste des demandes d’hébergement en attente à la date du 31 janvier 2025 fait apparaître que sur la région Nouvelle-Aquitaine 1108 personnes peuvent être considérées comme ne pouvant être hébergées ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il se maintient illégalement dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile sans fondement juridique et sans justification utile ;
— il n’est justifié d’aucune circonstance exceptionnelle ; l’intéressé a été informé par l’OFII d’une proposition d’orientation vers le Centre Provisoire d’Hébergement géré par le COS de Mont de Marsan le 20 novembre 2023, adapté à ses besoins en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire octroyée par la CNDA le 29 mars 2023, et y a opposé son refus ;
— de plus, M. A ne s’acquitte pas de la participation financière obligatoire prévue à l’article L. 552-3 du CESEDA, d’un montant de 111 euros depuis le mois de juin 2023 et sa dette auprès du centre Adoma s’élève à 1873 euros.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés, le 3 avril 2025, à M. E A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 avril 2025 à 16 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
— les observations de Mme B et de Mme D, représentants la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
— les observations de M. A, assisté de M. C, en qualité d’interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A, de l’hébergement pour demandeurs d’asile Prahda qu’il occupe de manière irrégulière au 104 avenue de l’Europe à Pau, au besoin avec le concours de la force publique.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : » L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ".
3. D’autre part, l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile hébergé durant le temps d’instruction de sa demande d’asile mais dont l’hébergement a pris fin dans les conditions prévues à l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, en l’espèce, M. A a été accueilli et hébergé au sein du dispositif Prahda géré par ADOMA à Pau à compter du 15 septembre 2021, le temps de l’instruction de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA. Il résulte de l’instruction que M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la cour nationale du droit d’asile le 29 mars 2023. Compte tenu de l’octroi de cette protection, une notification de sortie émanant de la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration notifiée le 20 juillet 2023, lui a précisé une fin de prise en charge au 30 septembre 2023. Il résulte également de l’instruction que par un courrier en date du 7 novembre 2023, l’OFII a informé l’intéressé d’une orientation en Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) pour intégrer le CPH COS à Mont de Marsan qu’il a refusée le 20 novembre 2023 refusant ainsi, de fait, de quitter l’hébergement qu’il occupe. Enfin, une mise en demeure de quitter les lieux, a été émise par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités le 11 février 2025, notifiée le 14 février 2025, qu’il a refusé de signer. Cette mise en demeure lui octroyait un délai de 15 jours pour quitter le logement, soit au maximum à la date du 3 mars 2025. Dans ces circonstances, M. A se maintient sans titre dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sans s’acquitter en outre de la participation financière obligatoire prévue à l’article L. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un montant de 111 euros, depuis le mois de juin 2023. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, compte tenu de la situation de tension élevée relevée par le préfet dans ses écritures quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile dans le département des Pyrénées-Atlantiques, le maintien de l’intéressé dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Prahda géré par ADOMA à Pau fait obstacle au bon fonctionnement du service public et l’expulsion de M. A apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile et présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Enfin, si M. A explique à l’audience qu’il n’a pas souhaité quitter le centre en 2023 pour entrer au CPH de Mont-de-Marsan car il avait besoin de soins et qu’il voulait rester à Pau, aucun état de vulnérabilité particulière n’est caractérisé, et il n’est pas établi que son expulsion le priverait de la possibilité d’effectuer ses soins alors qu’il se maintient indument dans le logement depuis plus d’un an et demi, sans qu’aucune démarche n’ait été engagée par l’intéressé en vue de préparer son relogement. Dès lors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion, la mesure sollicitée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d’ordonner à M. A de quitter le logement qu’il occupe irrégulièrement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 104 avenue de l’Europe à Pau, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, délai fixé compte tenu des circonstances de l’espèce, en particulier de la circonstance que M. A se maintient dans son logement depuis plus de trois ans. A défaut pour M. A d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est autorisé à procéder à son évacuation forcée des lieux. Il y a lieu en outre d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement concerné afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’il occupe dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par Adoma, situé au 104 avenue de l’Europe à Pau.
Article 2 : Le préfet des Pyrénées-Atlantiques est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A et à donner toutes instructions au gestionnaire de centre d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, au ministre de l’intérieur et à M. E A.
Fait à Pau, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500871
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