Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2411979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ly Tong Pao, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les diispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors que sa situation a évolué depuis 2022.
La requête a été communiquée à la Préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1990, a sollicité de la préfète du Rhône la fixation d’un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 30 septembre 2024, la préfète a refusé de lui accorder ce rendez-vous. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Les dispositions de l’article L. 731-1 de ce code font seulement obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus de trois ans auparavant et elles n’ont ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Par suite, et alors que la décision attaquée n’assigne pas à résidence M. A…, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être en tout état de cause écarté comme inopérant.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… occupe un emploi depuis 2020 et qu’il est père d’une enfant née le 28 octobre 2022. Par suite, en se bornant à se prévaloir de ces circonstances, antérieures à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 3 novembre 2022, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa situation a évolué depuis 2022, contrairement à ce que lui a opposé la préfète, et que la décision attaquée est ainsi entachée d’erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction:
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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