Rejet 19 décembre 2024
Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2403018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1-II alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par M. B.
Il fait valoir que l’arrêté en date du 4 mars 2024 est un arrêté de placement en rétention et fixant le pays de destination et que les moyens à l’encontre de cette décision fixant le pays de destination ne sont pas fondés.
M. B a enregistré un nouveau mémoire le 28 novembre 2024, à la suite de la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Si le requérant entend contester, par la présente requête, un arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’aurait obligé à quitter le territoire français, aurait fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, communiquées au requérant le 4 mars 2024, que cet arrêté pris au visa d’une interdiction définitive du territoire français à la suite d’une décision judiciaire du 21 février 2023, a pour seul objet le placement de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures et la fixation du pays de destination. Il s’ensuit que les conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté du 4 mars 2024 en tant qu’il porterait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire sont irrecevables.
Sur la décision fixant le pays de destination :
2. Par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C D, cheffe de la mission ordre public du bureau de l’éloignement, signataire des décisions litigieuses, délégation à l’effet de signer de telles décisions en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’incompétence doit être écarté.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation, et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il n’y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L’assesseure la plus ancienne,
Th. Renault
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403018
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