Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 déc. 2025, n° 2521540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n’a pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité, l’OFII devant attendre l’avis du médecin de l’OFII ;
- il n’a pas été mis à même d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas déposé sa demande d’asile dans un délai de 90 jours ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ne lui ont pas été remises par écrit en méconnaissance des dispositions de l’article de l’article 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie d’un motif légitime au dépôt tardif de sa demande de sorte que la décision en litige est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Lachaux, avocate de M. B…, en sa présence ;
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant ivoirien né le 25 juillet 1982, entré en France le 22 février 2024, a présenté une demande d’asile le 1er décembre 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision en litige :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 1er décembre 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il n’est nullement établi qu’il n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’il entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de son dossier, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par ailleurs, la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie à l’issue de cet entretien précise que le requérant a déclaré un « souci » de santé qui « ne nécessite pas la remise [d’un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone de l’OFII (dit « A… »)] ». Le requérant ne saurait dès lors, et en tout état de cause, soutenir que l’OFII devait attendre le retour de ce certificat avant de statuer. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » L’article D. 551-16 du même code prévoit que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. » Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. » L’article 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Les États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours après l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. (…) Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement. »
7. Ainsi qu’il a été dit au 5, M. B… a bénéficié, le 1er décembre 2025 d’un entretien individuel au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. L’intéressé a certifié sur l’honneur, à l’issue de cet entretien avoir été informé, en langue française, qu’il a déclaré comprendre et dans laquelle il s’exprime à l’audience, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Il a également été mis à même d’expliquer, à l’occasion de cet entretien, les raisons pour lesquelles il n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
8. En dernier lieu, il est constant que M. B…, qui est entré sur le territoire français le 22 février 2024, a déposé sa demande d’asile le 1er décembre 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier le caractère tardif de cette demande, le requérant fait valoir ses craintes de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile et ajoute qu’il a longtemps refusé de révéler publiquement son homosexualité de peur d’être stigmatisé, voire à nouveau persécuté, et n’a été informé que récemment de la possibilité de présenter une demande d’asile en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, aucun des éléments versés à l’instance par M. B… n’est de nature à établir l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions du 4° de l’article l. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et en l’absence de vulnérabilité particulière établie par les pièces du dossier, les moyens tirés de l’’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lachaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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