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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 juin 2025, n° 2508909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A, de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) CPVC situé au 203 avenue du général de Gaulle à Montigny-lès-Cormeilles (95424) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA CPCV de Montigny-lès-Cormeilles afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. B A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d’hébergement qu’il occupe, ce qui fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile au centre d’accueil des demandeurs d’asile, et dès lors compromettent le fonctionnement normal du service public ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il se maintient illégalement dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés enregistré le 1er mai 2025 et le 1er juin 2025, M. A, représentée par Me Boukobza conclut au rejet de la requête et demande au tribunal à ce que des délais plus larges lui soient accordés pour libérer le logement qu’elle occupe.
Elle fait valoir qu’une procédure est actuellement pendante devant la Cour nationale du droit d’asile et qu’en vertu de l’article L. 348-2 du code de l’action sociale et des familles, elle a le droit de continuer à bénéficier de l’hébergement en CADA dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Au surplus, elle fait valoir qu’elle a donné naissance à son enfant le 21 novembre 2023 pour qui une demande d’asile a été déposée, et dès lors, cette demande de protection doit s’analyser comme une première demande lui permettant de continuer de bénéficier de l’hébergement qu’elle occupe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 juin 2025 à 11 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de M. Lamy, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Val-d’Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B A, de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) CPVC situé au 203 avenue du général de Gaulle à Montigny-lès-Cormeilles (95424).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
5. Il résulte de l’instruction, et alors que A ne conteste utilement pas les faits, qu’il a été admis au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) CPVC situé au 203 avenue du général de Gaulle à Montigny-lès-Cormeilles (95424) en sa qualité de demandeur d’asile. L’OFPRA a rejeté sa demande d’asile le 9 février 2024, décision confirmée par la une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 août 2024. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a pris une décision de sortie à son encontre le 23 septembre 2024, et il lui a été remis un courrier en main propre le 18 novembre 2024. Par suite, par un courrier du 29 janvier 2025, M. A a été mise en demeure de quitter les lieux, dans un délai de huit jours à compter de sa notification en date du 10 mars 2025.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la requête du préfet du Val d’Oise dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B A, de quitter sans délai l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) CPVC situé au 203 avenue du général de Gaulle à Montigny-lès-Cormeilles (95424).
Article 2 : Le préfet du Val d’Oise est autorisé à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA CPCV de Montigny-lès-Cormeilles afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. B A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d’Oise, au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Fait à Cergy, le 13 juin 2025
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508909
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