Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme C A et M. E A, représentés par Me Brosset, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juin 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Maine-et-Loire a refusé d’autoriser l’instruction en famille de leur enfant B A au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de procéder au réexamen de la situation et de délivrer l’autorisation d’instruction à domicile de B pour l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la perspective d’une scolarisation à brève échéance caractérise, à elle seule, une situation d’urgence et que leur fille B a toujours été scolarisée à domicile comme l’intégralité de ses frères et sœurs, de sorte qu’une scolarisation en établissement scolaire serait particulièrement bouleversante pour elle et induirait un changement important dans son équilibre ; une scolarisation à la rentrée 2025 puis une déscolarisation en raison de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration révélée par l’annulation de la décision litigieuse par le juge, serait de nature à porter gravement atteinte à l’intérêt supérieur de B, notamment au regard de son jeune âge, et troublerait son quotidien et la continuité de son programme pédagogique et d’apprentissage, tout en générant chez elle un fort sentiment, d’insécurité, d’injustice et de précarité, avec des conséquences dramatiques sur son développement, sa confiance en elle, ce qui serait contraire à son intérêt supérieur ; la décision attaquée porte également atteinte à la liberté de l’enseignement qui implique celle de délivrer un enseignement différent de celui dispensé par l’État ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de forme dès lors que le second contrôle, sur lequel elle se fonde a été mené de façon irrégulière, l’inspectrice n’ayant pris en compte ni la progression de B ni le changement d’organisation et les nouvelles méthodes mises en œuvre par les parents suite au premier contrôle jugé insatisfaisant, en dépit d’élément de progression importants en langue étrangère, mathématiques notamment ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation ;
* leur projet pédagogique est sérieux au sens et pour l’application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et répond aux besoins de B, l’enseignement dispensé par Mme A étant de qualité comme en témoignent les résultats scolaires des aînés de la fratrie depuis leur entrée au collège.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, la rectrice de l’académie de Nantes, représentée par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable comme étant prématurée, aucune décision n’ayant encore été prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme et M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 14 h 30 :
— le rapport de Mme Le Barbier, vice-présidente,
— les observations de Me Brosset, avocate de Mme et M. A, qui fait en outre valoir à la barre qu’une tentative d’inscription à l’école dont la rectrice souligne qu’elle est proche du domicile des requérants s’est soldée par un échec, l’enfant ayant été placée sur liste d’attente et que B souhaite apprendre aux côtés de ses frères et sœur ;
— et les observations de Me Geffroy, substituant Me Bardoul, représentant la rectrice de l’académie de Nantes, qui fait pour sa part valoir à la barre qu’aucune pièce n’établit la tentative d’inscription alléguée, que la circonstance qu’une autorisation a précédemment été accordée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et qu’aucun besoin propre à l’enfant B n’est établi qui justifierait que soit accordée la dérogation demandée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A ont obtenu, pour l’année scolaire 2024-2025, une autorisation d’instruction en famille pour leurs enfants B, née le 12 avril 2016, Elhya, née le 2 novembre 2018 et Joshua, né le 29 septembre 2021. A l’occasion d’un contrôle mené le 7 janvier 2025, le niveau d’apprentissage de l’enfant B a été jugé insuffisant. Suite au second contrôle réalisé le 31 mars 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Maine-et-Loire a refusé d’autoriser l’instruction en famille de l’enfant B A au titre de l’année scolaire 2025-2026 par une décision du 19 mai 2025. Par la présente requête, Mme et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cette décision, contre laquelle ils ont formé, le 8 juillet 2025, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de l’académie de Nantes.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme et M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme et M. A doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. En premier lieu, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
6. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme dont la rectrice de l’académie de Nantes demande le versement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la rectrice de l’académie de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. E A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
M. LE BARBIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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