Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2302189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B A, représenté par la SELARL Cabinet Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lever son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente de lever l’interdiction enregistrée dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la condamnation inscrite sur le bulletin B2 de son casier judiciaire a été effacée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la levée de l’interdiction n’est pas de nature à porter atteinte à l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Charente conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’acte en litige a été retiré par un arrêté daté du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet, rapporteure
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 septembre 2022, la préfète de la Charente a ordonné à M. A de se dessaisir de ses armes, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes de toute catégorie et a procédé à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par courrier du 22 mai 2023, M. A a demandé à la préfète de la Charente de procéder au retrait de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Charente a rejeté sa demande.
2. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la demande dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par un arrêté du 14 août 2024, devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, le préfet de la Charente a, postérieurement à l’introduction de la requête, abrogé l’arrêté du 19 septembre 2022 en tant qu’il prononce l’inscription de M. A au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente a refusé de procéder au retrait de son inscription à ce fichier sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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