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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2513232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 juillet 2025, N° 2512375 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512375 du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique de proposer un hébergement stable et adapté, de jour comme de nuit, à Mme A et son fils, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 1er août 2025, Mme B, représentée par Me Benvéniste, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2512375 du 22 juillet 2025 en enjoignant au préfet de la Loire-Atlantique de prolonger sa prise en charge au titre du SIAO pour une durée minimum d’un mois et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que l’ordonnance du 22 juillet 2025 n’a pas été pleinement exécutée en ce que l’hébergement proposé par les services de la préfecture n’est pas stable dès lors qu’elle a été remise à la rue une semaine après la proposition d’hébergement faite par le 115, ce qui constitue un élément nouveau et la rend fondée à solliciter la modification de cette mesure provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation de Mme A ne permet pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er août 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2512375 du 22 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 à 11h15:
— le rapport de Mme Malingue, juge des référés,
— les observations de Me Benveniste, avocate de Mme A, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la requérante ne dispose d’aucune solution d’hébergement depuis deux jours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de compléter la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2512375 du 22 juillet 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par l’ordonnance n° 2512375 du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer un hébergement stable et adapté, de jour comme de nuit, à Mme A et son fils, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification, laquelle a eu lieu ce même 22 juillet 2025. En conséquence, la requérante a été invitée par le service 115 à se rendre dans un hôtel situé dans la commune du Loroux Bottereau le 23 juillet 2025. Il est constant que la prise en charge dans cet hôtel a pris fin le 30 juillet 2025 et que, depuis, Mme A est sans solution d’hébergement, de sorte que l’ordonnance du 22 juillet 2025 n’est que partiellement exécutée. Les circonstances invoquées par le préfet, tenant à l’obligation légale du père de l’enfant de pourvoir à ses besoins, à la saturation du dispositif de l’hébergement d’urgence en Loire-Atlantique et à l’absence d’élément nouveau ou de vulnérabilité documentée sur la situation de Mme A, ne sauraient lui permettre de se soustraire à l’injonction qui lui a été faite par l’ordonnance du 22 juillet 2025 de proposer un hébergement à la requérante et à son fils mineur. S’il n’y a pas lieu, dès lors que la prise en charge dans l’hôtel situé au Loroux-Bottereau a cessé, de compléter l’injonction par une prolongation de prise en charge dans cet hôtel pour une durée minimum d’un mois, il y a, en revanche, lieu de compléter la mesure par une injonction de procurer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à Mme A et son fils mineur un hébergement en assortissant cette mesure d’une astreinte de 80 euros par jour de retard.
5. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er août 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Benveniste, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à cette dernière.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme A et son fils, un hébergement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’ordonnance n°2512375 du 22 juillet 2025 dans ce délai.
Article 2 : Le préfet de Loire-Atlantique communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance
Article 3 : L’Etat versera à Me Benveniste, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Benveniste.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 1er août 2025
Le juge des référés,
F. MalingueLa greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au * en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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