Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 24 févr. 2023, n° 2005884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2005884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, la société Immo Méditerranée, représentée par Me Banchetri, doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) de prononcer la réduction des suppléments d’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2011 à 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— concernant le rejet de la charge comptabilisée au titre de l’exercice 2014 relative aux dépenses d’apporteur d’affaires de M. E, la rémunération de l’apporteur d’affaires a été calculée, comme il est d’usage, sur la marge escomptée après finalisation du projet, lequel a dû être corrigé afin d’obtenir les autorisations administratives nécessaires ce qui a conduit à la révision de la commission à hauteur de 82 500 euros, ce qui peut expliquer la déclaration de l’apporteur faisant état de l’absence de toute relation commerciale avec elle ; si l’administration fait valoir que l’apporteur n’est pas le bénéficiaire des chèques, elle reconnaît pour autant que celui-ci a été taxé sur la somme de 82 500 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers et avalise en conséquence le fait que l’apporteur en a bien eu la libre disposition ; si l’administration fait valoir également que les pièces produites ne sont pas probantes au motif qu’elles ont été produites tardivement et en copie, elle ne pouvait produire les pièces en original et ces pièces n’étaient pas annexées à la comptabilité mais archivées avec le dossier de l’opération immobilière et, en tout état de cause, la remise tardive des pièces justificatives ne devrait pas conduire à leur rejet, ces pièces comportant la signature de l’apporteur d’affaires ; elle a remis des chèques sans ordre à l’apporteur ce qui explique que les bénéficiaires directs peuvent être des tiers ;
— concernant la charge comptabilisée au titre des dépenses d’apporteur d’affaires de M. A, elle a versé la somme de 20 000 euros, laquelle a été régulièrement déclarée ; l’apporteur a participé activement aux négociations et a ainsi permis la vente dans de meilleures conditions et il a été convenu en conséquence de doubler la commission ;
— s’agissant du rejet des charges comptabilisées au compte 604, le libellé précis des enregistrements comptables démontrent que les dépenses de travaux ont été effectuées dans le cadre de l’objet social de la société ;
— la rémunération d’un montant de 60 000 euros versée à M. C, qui est immatriculé en tant qu’entreprise individuelle ayant une activité de conseil pour les affaires et la gestion, constitue une charge déductible ;
— la location du hangar pour la gestion des matériaux et engins de ses sous-traitants nécessaires à la construction d’un immeuble constitue un acte de bonne gestion et l’argumentation de l’administration fiscale ne suffit pas à caractériser un acte anormal de gestion ;
— l’avoir d’un montant de 360 796,82 euros doit être réintégré dès lors que la facture initiale a été enregistrée en comptabilité en l’absence de toutes prestations réalisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, la direction de contrôle fiscal sud-est conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité, la SARL Immo Méditerranée, qui exerce une activité d’achat revente de biens immobiliers et de promotion immobilière, a été assujettie, au terme de la procédure de contrôle, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 2011 à 2014 pour un montant de droits et intérêts de retard de 160 952 euros, dont 20 587 euros d’intérêts de retard, outre une amende de 5 000 euros pour défaut de présentation de la comptabilité informatisée en application de l’article 1729 D du code général des impôts. Dans le cadre de la présente instance, et l’administration fiscale ayant notamment remis en cause le caractère déductible de certaines charges, la société Immo Méditerranée demande au Tribunal de réduire le montant des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie.
Sur l’étendue du litige :
2. Si l’administration fiscale fait valoir avoir procédé à une remise des intérêts de retard et de l’amende pour défaut de présentation de la comptabilité informatisée, compte tenu du placement de la société requérante en redressement judiciaire par jugement du 31 octobre 2019, elle ne produit aucune décision prononçant un tel dégrèvement. A supposer que l’administration fiscale ait entendu présenter des conclusions aux fins de non-lieu à hauteur de la remise accordée, celles-ci doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (), le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire ; / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. () ".
4. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application de ces dispositions du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
5. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
En ce qui concerne la déductibilité des charges de l’exercice 2012 :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réintégré dans le bénéfice net de la société Immo Méditerranée les honoraires d’apporteur d’affaires de M. G E d’un montant de 82 500 euros, en estimant que la convention d’apporteur d’affaires portait sur un montant de 120 000 euros et non 82 500 euros, que M. E n’était pas le bénéficiaire réel des chèques comptabilisés au titre des commissions versées et avait contesté toute relation commerciale avec la société requérante et que les photocopies produites en annexe de la réclamation, soit quatre ans après le contrôle, étaient dépourvues de valeur probante. Si la circonstance que la somme versée à M. E soit inférieure à celle prévue ne permet pas, par elle-même, de rejeter la charge déclarée, la société requérante ne produit cependant aucun élément justifiant cette réfaction se bornant à soutenir que le projet escompté, qui portait sur un bien situé à La Ciotat, a fait l’objet d’une correction afin d’obtenir les autorisations administratives nécessaires, alors que l’accord initial prévoyait le versement de la commission de 120 000 euros en deux règlements de même montant et le second après obtention précisément des autorisations administratives et réalisation de l’acquisition du bien. En outre, les huit chèques correspondant au montant de la commission versée à M. E, obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès de la banque Monte Paschi, ont été encaissés, non par M. G E, mais par des tiers à savoir Pacte, Mme F D, Mme B E et Djeffer. Par ailleurs, s’il est loisible à un contribuable d’apporter la preuve de la déductibilité d’une charge par tout moyen, les quatre copies de chèques non endossables, produites à l’appui de la requête, ne comportent pas M. E comme bénéficiaire et le montant cumulé de ces chèques n’est au demeurant que de 40 000 euros, sans correspondance avec la charge de 82 500 euros déduite par la requérante. Au vu des éléments précités, et alors même que la société requérante fait valoir que M. E a bien déclaré la somme de 82 500 euros au titre de ses revenus de capitaux mobiliers, le service a pu, à bon droit, estimer, que la réalité des prestations d’apporteur d’affaires réalisée par M. E n’était pas établie et, pour ce motif, estimer que la charge correspondante de 82 500 euros ne constituait pas une charge déductible au sens et pour l’application de l’article 39 du code général des impôts.
7. En deuxième lieu, alors que la convention d’apporteur d’affaires conclue le 18 octobre 2013 avec M. A rémunérait la présentation d’un lot dans le lotissement « L’abricotier » à La Ciotat pour 10 000 euros, la société requérante a porté en charges à ce titre la somme de 20 000 euros. Si elle conteste la réintégration par le service de la somme de 10 000 euros, elle se borne à produire la convention initiale d’apporteur d’affaires sans apporter d’éléments susceptibles de justifier la réalité et l’augmentation de cette commission. Dès lors que la société requérante n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour d’une contrepartie, l’administration est en conséquence réputée apporter la preuve qui lui incombe de ce que cette dépense supplémentaire n’a pas été faite dans l’intérêt de la société requérante et est fondée à estimer que la somme de 10 000 euros ne constitue pas une charge déductible au sens et pour l’application de l’article 39 du code général des impôts.
8. En troisième lieu, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité, en tant que charges de l’exercice 2014, des dépenses comptabilisées au compte 604 « achats études et prestations de service ». Si la société requérante prétend que le libellé précis des enregistrements comptables démontre indiscutablement que les dépenses ont été effectuées dans le cadre de l’objet social de la société, les mentions qui sont reprises à ce compte à savoir « RICCI PEINTRE FACT OMISE » 25 919,73 euros, « BOTTIERO PLOMBERIE » 30 000 euros, « Fact A REC ENERGIE SUD NASRI » 20 833,33 euros et « GASTALDVCOFILIT » 38 000 euros ne permettent pas toutefois d’établir que ces achats s’inscrivent dans le cadre de la réalisation de travaux effectués dans l’intérêt de l’entreprise. A cet égard, la société requérante, qui s’était engagée durant les opérations de contrôle à transmettre les factures, ne les a pas transmises, ni davantage dans le cadre de la présente instance. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause le caractère de charges déductibles que la SARL Immo Méditerranée avait attribué à ces dépenses.
9. En quatrième lieu, la SARL Immo Méditerranée a porté en charges en 2014 la somme de 60 000 euros versée à M. H C, qui gère une entreprise individuelle ayant pour activité le conseil pour les affaires et la gestion. Si la société requérante ne conteste pas que M. C exerçait également les fonctions de gérant de fait de la SARL Immo Méditerranée, ainsi que l’a relevé le service durant les opérations de contrôle, elle fait valoir que la rétribution litigieuse constituait la contrepartie d’un travail exécuté pour le compte de la société. Toutefois, la société requérante ne produit aucune pièce permettant d’établir que la somme de 60 000 euros est venue rémunérer non la fonction de gérance mais des prestations de conseil effectuées par M. C. Dans ces conditions, l’administration fiscale a remis à bon droit en cause la déductibilité de la somme de 60 000 euros.
En ce qui concerne la déductibilité des dépenses non engagées dans l’intérêt de l’entreprise :
10. Sauf à établir l’existence d’un acte anormal de gestion, l’administration fiscale n’a pas à s’immiscer dans la gestion des entreprises. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
11. En premier lieu, le vérificateur a remis en cause la déduction en charges des loyers facturés par la SCI La Commanderie II pour un montant de 59 800 euros toutes taxes comprises pour la location d’un local de stockage de 1 400 m2 de janvier à octobre 2011, au motif que la prise en charge de locaux par la société Immo Méditerranée destinés à stocker les engins de ses éventuels sous-traitants pour réaliser un chantier qui n’a jamais commencé ne peut être regardée comme une dépense engagée pour le compte de la société.
12. A l’appui de la requête, la société requérante indique avoir loué des locaux au n° 7 rue Cristofol à Marseille afin de stocker les engins des sous-traitants retenus pour la réalisation d’un chantier qui devait démarrer au boulevard Faidherbes dans le 12ème arrondissement de Marseille et qu’alors même que le projet aurait été abandonné, compte tenu de l’annulation en 2012 du permis de construire qui lui avait été délivré, cette location constitue un acte de bonne gestion. Toutefois, si la société requérante soutient que cette location aurait permis de stocker des matériaux pour le compte de sous-traitants à proximité du chantier, et laisse entendre qu’elle aurait retiré un bénéfice de cette location, ses allégations ne sont établies par aucune pièce. Dans ces conditions, l’administration fiscale établit qu’en prenant en charge des frais de location d’un bâtiment destiné au stockage des engins d’éventuels sous-traitants, la société requérante s’est appauvrie à des fins étrangères à son intérêt.
13. En second lieu, l’administration fiscale a constaté que la société requérante n’avait pas, contrairement à ce qu’elle soutient, comptabilisé la facture du 31 décembre 2009 relative au projet immobilier du boulevard Faidherbes au titre de l’exercice 2009, dès lors que la déclaration de résultat de cet exercice n’a jamais été déposée. Dès lors, la société requérante ne pouvait comptabiliser au titre de l’exercice 2012 un avoir d’un montant de 360 792,82 euros correspondant à la facture du 31 décembre 2009. L’administration fiscale a considéré à bon droit que cet avoir ne pouvait être comptabilisé et était fondée à pratiquer un rehaussement à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2012.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés assignées à la société Immo Méditerranée doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à société Immo Méditerranée une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Immo Méditerranée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Immo Méditerranée et à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Secchi, premier conseiller,
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. Secchi La présidente,
Signé
G. I
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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