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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2407314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de Me Carmier, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché du vice d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa vie privée et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité des décisions dont elle procède.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 juillet 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, de nationalité algérienne, né le 13 avril 1982, qui déclare être entré en France le 3 juillet 2018 muni d’un visa de court séjour à entrées multiples, valable entre le 31 mai 2018 et le 30 août 2018, a sollicité, le 18 décembre 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 23 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et produit en défense, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, si M. A soutient que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, il ressort des motifs de la décision que le préfet a examiné sa demande au regard de sa vie privée, familiale et professionnelle. A ce titre, le préfet indique que M. A déclare être entré en France le 3 juillet 2018, qu’il a créé son entreprise enregistrée au répertoire des entreprises et des établissements le 27 juillet 2021 et qu’il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux sur le territoire. La circonstance qu’il ne mentionne pas la présence de sa sœur et de ses neveux sur le territoire ne constitue pas à elle seule un défaut d’examen de sa situation personnelle, le préfet n’étant astreint à aucune exigence d’exhaustivité dans la motivation de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour justifier de ce que la décision portant refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, le requérant fait valoir qu’il réside continuellement sur le territoire depuis son entrée le 3 juillet 2018, qu’il justifie de la présence d’une sœur et de neveux sur le territoire ainsi que d’une insertion socioprofessionnelle significative.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 42 ans à la date de la décision attaquée, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en 2018. S’il soutient résider continuellement sur le territoire depuis cette date, les nombreux documents qu’il produit ne démontrent une résidence continue sur le territoire qu’à compter de l’année 2021. Par ailleurs, si M. A, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France d’une sœur en situation régulière ainsi que de neveux et nièce, toutefois, il ne conteste pas conserver dans son pays d’origine des attaches familiales telles que ses parents ainsi que deux frères. En outre, au titre de son insertion socioprofessionnelle, si le requérant se prévaut de son statut d’auto-entrepreneur dans le domaine des travaux d’installation électrique à compter du mois de juillet 2021, cette activité récente ne démontre pas une insertion socioprofessionnelle particulièrement significative, nonobstant par ailleurs les divers témoignages positifs de proches à son égard. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées, ni qu’elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vie personnelle et professionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée portant refus de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, M. A, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle procède dans l’appréciation de sa vie personnelle et professionnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. M. A n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Carmier.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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