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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 oct. 2025, n° 2513405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Carmila France, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 24 mars 2025, la SAS Carmila France doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été initialement assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans le rôle de la commune de Draguignan, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 467657 du 3 janvier 2023 rendue par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Toulon : Var (…) ».
Il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été établies par le centre des impôts fonciers de Draguignan, dans le Var. La circonstance que les avis d’imposition émanent de la direction des grandes entreprises, située à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis, n’a pas pour effet de modifier les règles de compétence territoriale précisées par le second alinéa de l’article R. 312-1 précité. Dès lors, les conclusions à fin de réduction de ces impositions relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon. Toutefois, le tribunal administratif de Toulon a, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de la SAS Carmila France au tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-6 du même code, de transmettre ce dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il règle la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Carmila France est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Carmila France, au directeur départemental des finances publiques du Var, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Montreuil, le 22 octobre 2025.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil,
I. DELY
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