Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2301018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant-dire droit du 18 avril 2025, le tribunal a, avant de statuer sur les conclusions de la requête n° 2301018 présentée par l’association L214 et de la requête n° 2301669 présentée par l’association Yonne Nature Environnement et autres, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 15 décembre 2022 portant autorisation environnementale au profit de la société Duc pour l’augmentation des activités d’abattage et de découpe de volailles de l’installation qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Chailley, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, en vue de permettre la régularisation des vices entachant l’autorisation environnementale en litige, relevés aux points 19, 31, 47 et 58 du même jugement.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, la société Duc a transmis au tribunal l’arrêté du préfet de l’Yonne du 17 octobre 2025 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2022 susmentionné. Elle maintient ses conclusions.
Elle fait valoir que les vices relevés par le jugement avant-dire-droit du 18 avril 2025 ont été régularisés par cet arrêté modificatif.
Le préfet de l’Yonne a transmis au tribunal le 17 octobre 2025 l’arrêté du 17 octobre 2025 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2022 susmentionné, ainsi que les compléments au dossier et à l’étude d’impact portés à la connaissance du public, le procès-verbal des observations et propositions du public et le bilan des observations et propositions du public.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2025, l’association L214 maintient ses conclusions.
Elle soutient que :
les compléments apportés au dossier et à l’étude d’impact concernant les vices mentionnés aux points 19 et 31 du jugement du 18 avril 2025 (station d’épuration et risque de pollution de l’eau) sont insuffisants, dès lors que la conception de la station d’épuration a été revue, ce qui prouve que le projet initial était insincère, et que les éléments nouveaux montrent que les études d’ingénierie et de chiffrage des coûts ne sont pas terminées ;
les éléments du dossier ne comblent pas les lacunes relevées par le jugement du 18 avril 2025 s’agissant des aspects techniques, les schémas des installations demeurant abscons et ne permettant pas une compréhension claire du processus, une partie des documents étant rédigée en langue anglaise, ce qui méconnaît les dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, le dossier comportant des informations inexactes s’agissant des contrôles opérés en 2025, et les éléments produits décrivant une solution générique, et non la solution retenue, qui est toujours en cours d’étude ;
les éléments produits ne comblent pas non plus les lacunes du dossier initial s’agissant du chiffrage du coût des travaux, qui n’est toujours pas connu, seules des estimations, non étayées par des pièces, étant données ; il en est de même s’agissant du calendrier des travaux ;
le dossier ne comporte aucune précision quant aux modalités de passage de la filière actuelle, déjà défaillante, à la nouvelle installation et quant à la capacité de cette filière existante à faire face à l’augmentation de l’activité de l’installation ;
les prescriptions complémentaires figurant dans l’arrêté du 17 octobre 2025 sont insuffisantes pour remédier aux nuisances sonores, alors que les premiers contrôles après mise en place de nouveaux aménagements ont montré un dépassement des normes d’émergence ;
les prescriptions complémentaires figurant dans l’arrêté du 17 octobre 2025 sont également insuffisantes pour prévenir les risques de pollution, en l’absence de système d’assainissement ayant une capacité suffisante pour traiter les eaux usées.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la société Duc maintient ses conclusions.
Elle ajoute que :
le moyen tiré de la prétendue insincérité du dossier initial porte sur l’autorisation initiale, alors que la procédure de régularisation a pour objet de remédier aux insuffisances du dossier relevées par le jugement avant-dire-droit, et est en tout état de cause infondé ;
les moyens tirés des insuffisances du dossier et des prescriptions complémentaires sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vidal, substituant Me Thuy, représentant l’association L 214, Me Vadeboin, substituant Me Petit, représentant l’association Yonne Nature Environnement et autres, et par Me Nogris, substituant Me Pinot, représentant la société Duc.
Considérant ce qui suit :
Par jugement avant-dire droit du 18 avril 2025, le tribunal a, avant de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2301018 présentée par l’association L214 et n° 2301669 présentée par l’association Yonne Nature Environnement et autres, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 15 décembre 2022 portant autorisation environnementale au profit de la société Duc pour l’augmentation des activités d’abattage et de découpe de volailles de l’installation qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Chailley, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, en vue de permettre la régularisation des vices entachant l’autorisation environnementale en litige, relevés aux points 19, 31, 47 et 58 du même jugement.
Par arrêté du 17 octobre 2025, le préfet de l’Yonne a pris un arrêté modifiant l’arrêté du 15 décembre 2022, après que des compléments aient été apportés au dossier et soumis pour information au public dans le cadre d’une participation du public complémentaire, ouverte du 26 septembre 2025 au 10 octobre 2025.
Sur les conclusions en annulation
En ce qui concerne le dossier de demande d’autorisation :
En premier lieu, l’étude d’impact initiale précisait que l’installation actuelle en matière d’assainissement, qui est partagée avec la commune de Chailley pour le traitement de ses propres effluents, demeurera, mais sera à l’avenir dédiée majoritairement au traitement des effluents communaux, et que la nouvelle station sera aménagée uniquement pour les effluents de l’usine Duc. Le projet présenté dans le dossier de demande de régularisation indique finalement que la nouvelle station accueillera aussi les effluents de la commune. L’association L214 soutient que cette évolution démontre le caractère insincère du dossier de demande initial.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le volume et la charge polluante des eaux usées de la commune, qui ne représentent, respectivement, que 20% du volume total (300/1470 m3 par jour) et moins de 3% de la charge polluante totale (110/4110 kg par jour), sont de faible importance au regard de ceux liés à l’activité de la société Duc. Par suite, cette évolution ne peut être regardée comme apportant au projet une modification excédant par son importance celles qu’il était possible d’apporter au projet dans le cadre d’une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
D’autre part, la circonstance que l’échéancier des travaux figurant dans le dossier porté à la connaissance du public dans le cadre de la procédure de régularisation soit en décalage par rapport au précédent, élaboré en cours d’instance en réponse à une mesure d’instruction, ne peut être regardée comme de nature à entacher la légalité de l’autorisation en litige.
En deuxième lieu, le dossier de demande d’autorisation, complété dans le cadre de la procédure de régularisation, comprend des précisions sur le fonctionnement actuel de la filière de traitement des eaux usées, une schématisation du processus de traitement, avec une carte indiquant la position des différents éléments de cette filière. Il comprend ensuite un descriptif des objectifs de la nouvelle station d’épuration, un plan d’action pour la mise en œuvre de ces objectifs, des précisions sur les modalités de passage de la station actuelle à la station future, et une description des quatre étapes du processus : prétraitement, anoxie, aération et clarification par décantation. Le dossier décrit également la configuration future de la station, et comporte un schéma, qui distingue clairement les éléments déjà existants, et ceux à créer. Un autre schéma permet de comparer la configuration actuelle et la configuration future, et de positionner les étapes successives de traitement dans chacune de ces configurations. Ces différents éléments, s’ils présentent un certain niveau de complexité, sont présentés de manière intelligible et permettent de comprendre tant les modalités de passage de la station actuelle à la station future que les modalités de fonctionnement de cette future station. Si le dossier comporte des annexes en langue anglaise, portant sur deux propositions d’une société néerlandaise pour le système d’aération et pour le clarificateur, leurs éléments essentiels sont repris dans le dossier, en français, ce qui a permis au public de disposer d’une information suffisante sur ces propositions. Quand bien même ces propositions n’auraient pas été validées, le dossier décrit de manière suffisamment détaillée la conception d’ensemble du dispositif de traitement des eaux usées, seul le choix de certains équipements restant à finaliser.
En troisième lieu, le dossier complété dans le cadre de la procédure de régularisation comporte des indications chiffrées détaillées pour chaque poste de travaux. Si le coût de certains postes est seulement donné sous forme d’estimation, le chiffrage complet étant en cours, il comporte ainsi des informations suffisantes sur le coût global de la mise en œuvre du projet d’assainissement, au regard des exigences de l’article D.181-15-1 du code de l’environnement. De même, l’échéancier des travaux est suffisamment précis.
En quatrième lieu, le dossier précise que les travaux de construction de la nouvelle station se feront à côté de la station existante, afin d’assurer une continuité de traitement, les effluents étant pris en charge par l’ancienne station tant que la nouvelle ne sera pas opérationnelle. Sont également décrites les précautions prises pendant les travaux et lors de la mise en service pour éviter les risques de pollution. Pour ce qui est de la capacité à faire face à l’augmentation de l’activité, le dossier précise qu’un contrat a été passé avec une société qui surveille quotidiennement la station et que les mesures réalisées dans le cadre de cette surveillance montrent qu’il existe une marge entre les valeurs moyennes relevées et les taux à ne pas dépasser, ce qui permet d’envisager la poursuite progressive de l’augmentation d’activité sans risque immédiat de dépassement des valeurs limites à respecter en matière de qualité des eaux de rejet.
Il est à cet égard soutenu que le dossier comporte des informations erronées, s’agissant de la conformité des eaux après traitement, le dernier contrôle de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), mené le 8 avril 2025, ayant relevé des dépassements ponctuels des débits, liés à une pluviométrie importante, ainsi que des dépassements des matières en suspension (MES) et de valeurs de concentration en Azote et Phosphore, sans dépassement des flux autorisés. Le rapport de contrôle souligne toutefois que des mesures correctives étaient en cours de mise en place, et le dossier de régularisation indique que les données moyennes relevées lors des contrôles des 2ème et 3ème trimestres 2025 montrent que les valeurs sont désormais respectées, sans que L214 n’apporte d’éléments sérieux permettant de contredire ces informations.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande d’autorisation, compte tenu des compléments apportés dans le cadre de la procédure de régularisation, doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les risques de nuisances sonores et de pollution des eaux :
En premier lieu, l’arrêté modificatif du 17 octobre 2025 renforce la périodicité des contrôles relatifs aux émergences sonores, en imposant un premier contrôle au bout de six mois, puis chaque année. L214 soutient que ces contrôles ne sont pas en eux-mêmes de nature à réduire les nuisances sonores. Toutefois, l’objet de ces contrôles est de vérifier si les mesures destinées à réduire les nuisances sonores liées au fonctionnement de l’installation sont suffisantes, et, en cas de persistance des nuisances, de permettre à l’administration d’intervenir dans le cadre de ses missions de contrôle et, si nécessaire, de ses pouvoirs de sanction au titre de la police des ICPE. L’arrêté du 17 octobre 2025 remédie ainsi au vice relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire droit, qui était lié à l’insuffisance des contrôles destinés à s’assurer de l’efficacité des mesures de réduction des émergences sonores, et non à l’insuffisance de ces mesures elles-mêmes, dont l’efficacité ne peut être mesurée qu’après leur mise en œuvre.
En second lieu, l’arrêté du 17 octobre 2025 fixe désormais un échéancier des travaux pour l’installation de la nouvelle station d’épuration, et rend cet échéancier opposable afin de permettre à l’administration de s’assurer de la mise en œuvre effective du nouveau dispositif de traitement des eaux usées destiné à prévenir les risques de pollution des eaux, sans préjudice des mesures qu’il lui appartient de proposer dans le cadre de la police des ICPE.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté du 17 octobre 2025 a régularisé les vices qui affectaient l’autorisation environnementale délivrée le 15 décembre 2022 à la société Duc pour l’augmentation des activités d’abattage et de découpe de volailles de l’installation qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Chailley. Par suite, les requêtes de l’association L214 et de l’association Yonne Nature Environnement et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de la société Duc présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’association L 214, et une somme totale de 1 500 euros à verser à l’association Yonne Nature Environnement et autres au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de l’association L 214 et de l’association Yonne Nature Environnement et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Duc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à l’association L 214, et une somme totale de 1 500 euros à l’association Yonne Nature Environnement et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association L 214, à l’association Yonne Nature Environnement désignée représentante unique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Duc.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
M-E A…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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