Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2026, n° 2604786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2026 et le 7 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension « des mesures de recouvrement » engagées à son encontre par « la trésorerie de Grenoble », ou à défaut l’adaptation de ces mesures à un niveau compatible avec sa situation financière actuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet, le 22 janvier 2026, d’une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 5 012 euros émanant du comptable public de la trésorerie Grenoble Amendes, sans qu’il soit possible, en l’état de l’instruction, de déterminer de manière certaine si ces sommes tendent au recouvrement d’amendes forfaitaires majorées ou de forfaits de post-stationnement ou des deux. Un échéancier de paiement lui a été accordé le 17 mars 2026, et la mainlevée de la saisie a, en conséquence, été ordonnée. M. B… avait toutefois fait l’objet d’une seconde saisie administrative à tiers détenteur, le 12 mars 2026, émanant du comptable public de la trésorerie Lyon Amendes, d’un montant de 1 200 euros. Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension « des » mesures de recouvrement engagées à son encontre par le seul comptable public de la trésorerie Grenoble Amendes, ou d’adapter son échéancier compte tenu des autres procédures de recouvrement dont il fait l’objet.
Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes, d’autre part, de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « 1° Sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques les condamnations prononcées par des décisions judiciaires devenues définitives. / (…) Les comptables désignés au premier alinéa recouvrent également les amendes forfaitaires majorées prévues par le deuxième alinéa de l’article 529-2 et le deuxième alinéa de l’article 529-5 du code de procédure pénale. / (…) 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ». Selon l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (…), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ». Les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent par ailleurs être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire.
Aux termes, enfin, de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « V. La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l’article L. 2323-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques ». Selon l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « (…) le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives aux poursuites en recouvrement tant des amendes forfaitaires majorées que des forfaits de post-stationnement demeurés impayés et de leur éventuelle majoration, relèvent de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… contestant en référé la saisie administrative à tiers détenteur du 22 janvier 2026, au demeurant privées d’objet avant même leur enregistrement compte tenu de la mainlevée ordonnée, ou contestant, en tout état de cause, les termes de l’échéancier qui lui a été consenti, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Par suite, la requête de M. B…, portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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