Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2505139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
- il ne peut être suivi médicalement pour sa rééducation dans son pays d’origine ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, né le 19 janvier 1979, a été interpellé le
3 avril 2025 en situation irrégulière. Par un arrêté en date du 4 avril 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». L’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’administration, lorsqu’elle a connaissance d’éléments suffisamment précis sur l’état de santé du requérant permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tenue de recueillir l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et d’examiner son droit au séjour à ce titre avant de prendre une mesure d’éloignement.
5. En se bornant à faire état d’un « lourd traumatisme au niveau du poignet gauche » et de son suivi médical pour sa rééducation, M. B… n’établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait recevoir un traitement approprié au Maroc et ne démontre par suite pas remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1, L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
7. M. B… se prévaut de la continuité de sa présence sur le territoire depuis 2016. Toutefois, les pièces produites au dossier, essentiellement composées notamment de courriers et de certificats médicaux, ne permettent pas eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, d’établir la continuité de son séjour depuis cette date, en particulier pour l’année 2021 pour laquelle aucune pièce n’est produite. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la présence régulière sur le territoire national de deux de ses sœurs, cette seule circonstance ne saurait établir par elle-même qu’il disposerait d’attaches anciennes et pérennes en France alors qu’il n’est pas contesté que ses parents et d’autres membres de sa fratrie résident au Maroc. Enfin, la seule production d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à la décision en litige, pour un emploi d’ouvrier, n’est pas de nature à caractériser une quelconque intégration socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, eu égard aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… dont procéderait l’arrêté en litige doit être écarté.
8. En dernier lieu, le moyen invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions de délivrance de titre de séjour, est inopérant. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… n’établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les seules conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente- rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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