Rejet 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 8 nov. 2024, n° 2104425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2021 et le 16 avril 2024, Mme C E épouse D, Mme F H épouse E et Mme A E épouse B, représentées par la SELARL Belwest, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Roscanvel à leur verser la somme globale de 129 960,80 euros en réparation des préjudices subis à raison de la faute commise par la commune ;
2°) de majorer cette somme des intérêts au taux légal et de capitaliser ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roscanvel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la commune de Roscanvel a commis une faute en délivrant le 21 février 2007 un certificat d’urbanisme positif pour la réalisation d’une construction à usage d’habitation ;
— la créance n’est pas prescrite ;
— il existe un lien de causalité entre la faute commise par la commune et les préjudices invoqués ;
— elles subissent des préjudices résultant de cette faute correspondant à la perte de valeur vénale du terrain qu’elles chiffrent à hauteur de 117 960 euros, aux frais déboursés au titre de l’assainissement individuel pour un montant de 394,80 euros, aux frais d’architecte pour un montant de 6 783 euros auxquels s’ajoute la somme de 1 000 euros correspondant aux frais d’architecte déboursés en 2011, aux frais déboursés pour la réalisation d’une étude de sol pour un montant de 130 euros, aux frais de 420 euros liés à la réalisation d’une étude thermique, aux impôts fonciers acquittés depuis 2011 pour un montant de 525 euros et au préjudice moral subi qu’elles chiffrent à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la commune de Roscanvel, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la créance est prescrite ;
— elle n’a commis aucune faute eu égard aux difficultés d’interprétation de la loi littoral et de la jurisprudence relative à cette dernière ;
— la perte de valeur vénale du terrain doit être calculée au regard du prix d’un terrain de loisir ;
— sur les préjudices :
— les requérantes n’ont pas droit à l’indemnisation des frais exposés après la délivrance du certificat d’urbanisme négatif du 5 octobre 2016 ;
— la facture relative à l’étude pédologique qui est postérieure à 2016 ne mentionne pas la parcelle ; les factures justifiant des frais d’architecte, la facture relative à l’étude thermique et celle relative à l’étude au sol sont postérieures à 2016, ne mentionnent pas la parcelle et il n’est pas démontré qu’elles ont été acquittées ; s’agissant des impôts fonciers, les consorts E n’ont droit qu’aux remboursement des sommes acquittées avant 2016, les pièces produites pour en justifier ne mentionnent pas la parcelle et il n’est pas démontré que M. E aurait payé les sommes dues ; le préjudice moral invoqué n’est pas établi.
Par un courrier du 9 février 2024, le greffe du tribunal a demandé aux consorts E, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative de produire toute pièce permettant de s’assurer que M. E s’est acquitté des factures produites et tout élément permettant de justifier que la taxe foncière correspond à la parcelle cadastrée section AC n° 296.
Les consorts E ont produit les pièces demandées qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement n° 1803977 du 16 avril 2021 du tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me L’Hegaret, de la SELARL Belwest, représentant les consorts E, et de Me Tremouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Roscanvel.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juin 2007, M. E a acquis la parcelle cadastrée section AC n° 296 située route du Lez sur le fondement d’un certificat d’urbanisme positif du 21 février 2007 attestant qu’une opération de construction d’une maison d’habitation était réalisable sur ce terrain. Le 12 mars 2018, le maire de la commune de Roscanvel a refusé de délivrer un permis de construire sur cette parcelle en se fondant sur l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. M. et Mme E ont formé un recours contentieux tendant à l’annulation de cet arrêté. Leur requête a été rejetée par un jugement n° 1803977 du 16 avril 2021. Les consorts E ont formé une réclamation préalable indemnitaire le 25 mai 2021 reçue par la commune de Roscanvel le 28 mai suivant. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande. Les consorts E demandent la condamnation de la commune de Roscanvel à leur verser la somme globale de 129 960,80 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : « Le certificat d’urbanisme indique les dispositions d’urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l’opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors œuvre, le certificat d’urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. () ».
3. Aux termes de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme alors applicable, désormais repris à l’article L. 121-8 du même code : « I – L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions, applicables à tout terrain situé sur le territoire d’une commune littorale, que les constructions peuvent être autorisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. En l’espèce, ainsi que l’a jugé le tribunal, le 16 avril 2021, par un jugement définitif, le secteur d’implantation du projet se caractérise par " une urbanisation très importante [qui] s’est développée par mitage de l’urbanisation sur plus d’un kilomètre et demi au nord du centre-bourg densément construit de la commune de Roscanvel. Bien que cette urbanisation comporte un nombre significatif de constructions, celles-ci ont été implantées à distance les unes des autres le long des voies de circulation existantes sans aucune organisation urbaine cohérente et structurée de sorte que leur densité ne peut être regardée comme présentant un caractère significatif. Ainsi, elles forment ensemble un vaste espace d’urbanisation diffuse que les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme interdisent de conforter en y implantant de nouvelles constructions. Le terrain () de M. et Mme E, cadastré AC 296 situé 57, route de la Pointe, est situé à plus d’un kilomètre de la partie densément urbanisée du centre-bourg à l’intérieur de cette vaste zone d’urbanisation diffuse. Dès lors, alors même que les parcelles voisines de ce terrain sont urbanisées et que plusieurs réseaux d’utilité publique desserviraient déjà ces parcelles, les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme y interdisent l’édification de constructions nouvelles ". Par suite, en délivrant un certificat d’urbanisme positif pour la réalisation d’une maison d’habitation sur cette parcelle, le maire de la commune de Roscanvel a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette dernière.
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissement publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement () ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. Le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
7. Il résulte de l’instruction que le certificat d’urbanisme négatif dont la commune de Roscanvel se prévaut pour faire valoir que la créance était prescrite, a été délivré à la demande d’Atlantique Iroise Immobilier, une société représentée par Mme G le 5 octobre 2016. Rien n’indique que ce certificat d’urbanisme aurait été sollicité pour le compte des consorts E ou qu’ils auraient été informés de l’existence de cet arrêté. Par suite, dès lors qu’il n’apparaît pas que les consorts E auraient eu connaissance de l’inconstructibilité de la parcelle litigieuse et de l’existence d’une faute imputable à la commune de Roscanvel, dès l’année 2016, leur créance n’est pas prescrite. Par suite l’exception de prescription invoquée en défense par la commune de Roscanvel doit être écartée.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
8. La commune de Roscanvel ne peut utilement invoquer, pour s’exonérer de sa responsabilité ou l’atténuer, les difficultés d’interprétation ou d’application des dispositions de la loi littoral.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
9. La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte authentique du 27 juin 2007, que la décision d’acquisition de la parcelle cadastrée section AC n° 296 par les époux E, qui ne sont pas des professionnels de l’immobilier, a directement résulté de la délivrance du certificat d’urbanisme opérationnel positif du 21 février 2007 par lequel le maire de Roscanvel a attesté qu’une opération de construction d’une maison d’habitation y était réalisable.
10. En premier lieu, les requérantes ont droit à une indemnité égale à la différence entre le prix versé pour l’acquisition du terrain litigieux supposé constructible et la valeur vénale du même terrain, appréciée à la date à laquelle il a été établi que ce terrain était inconstructible. Il résulte de l’acte authentique de vente que la parcelle cadastrée section AC n° 296 a été acquise au prix de 122 960 euros. Les requérantes évaluent ce terrain devenu inconstructible à 5 000 euros en se fondant sur l’estimation d’un agent immobilier réalisée « compte tenu de la surface de la parcelle, de sa situation géographique, de la vue de l’environnement et de la proximité des plages ». Toutefois, ainsi que l’invoque la commune, le terrain litigieux peut être utilisé comme un terrain de loisir dès lors que le plan local d’urbanisme autorise le stationnement des caravanes et de camping-cars pendant une durée de trois mois et qu’il résulte de l’instruction que ce terrain est situé à proximité immédiate du rivage. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, pour estimer la valeur de la parcelle, un prix de 10 euros le mètre carré, soit pour une surface de 1 587 mètres carrés, une somme de 15 870 euros. Par suite, la perte subie par les requérantes du fait de l’acquisition de cette parcelle comme un terrain constructible, résultant de la différence entre le prix d’achat du terrain et sa valeur ainsi évaluée, doit être fixée à la somme de 107 090 euros.
11. En deuxième lieu, les requérantes se prévalent d’une facture portant la mention « facture acquittée » pour la réalisation d’une étude pédologique et géologique sur une parcelle située route du lez à Roscanvel. Il résulte de l’instruction que cette étude a été réalisée dans le cadre de la constitution du dossier de demande de permis de construire déposée le 3 janvier 2018. Dans ces conditions, la réalisation de cette étude résulte directement de la faute commise par la commune de Roscanvel et il y a lieu d’allouer aux consorts E la somme de 394,80 euros demandée.
12. En troisième lieu, si les requérantes font valoir qu’elles ont déboursé 1 000 euros de frais d’architecte en 2011, elles ne produisent aucune pièce en justifiant. Elles font par ailleurs valoir avoir dû s’acquitter de nouveaux frais d’architecte, de frais pour la réalisation d’une étude du sol et d’une étude thermique dans le cadre de la constitution du dossier de demande de permis de construire déposé en 2018. Ces dépenses présentent un lien de causalité direct avec la faute de la commune. Toutefois, le fait que les prestations aient été réalisées et les mentions manuscrites reportées par M. E lui-même sur les factures ne suffisent pas à établir que les factures ont effectivement été payées. Si les requérantes font valoir qu’elles ne peuvent plus apporter cette preuve compte tenu du décès de M. E et donc de la fermeture de ses comptes bancaires, elles auraient pu démontrer le paiement de ces factures notamment en sollicitant des attestations des prestataires certifiant avoir été payés. Ainsi, malgré la mesure d’instruction demandant d’établir le paiement de ces factures, il n’est pas démontré qu’elles auraient été acquittées. Dans ces conditions, le préjudice n’étant pas certain, il ne peut être indemnisé.
13. En quatrième lieu, les requérantes soutiennent qu’elles ont acquitté des taxes foncières sur le terrain litigieux pour un montant 525 euros. Alors même que les taxes foncières sont calculées sur la valeur du terrain conformément aux règles fiscales en vigueur et sont dues quelle que soit l’utilisation du terrain, il résulte de l’instruction que M. et Mme E n’auraient pas acquis le terrain s’ils avaient eu connaissance de son inconstructibilité. Le préjudice résultant du paiement de la taxe foncière pour ce terrain présente ainsi un caractère direct et certain avec la faute commise par la commune. Toutefois, elles ne justifient, par les pièces qu’elles apportent, que du paiement de la somme de 362 euros entre 2011 et 2017. Il y a lieu de leur allouer cette somme.
14. En dernier lieu, il y a lieu d’allouer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Roscanvel doit être condamnée à verser la somme de 108 846,80 euros aux consorts E.
Sur les intérêts et la capitalisation :
16. D’une part, les requérantes ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 108 846,80 euros à compter du 28 mai 2021, date de réception par la commune de Roscanvel de la demande indemnitaire préalable.
17. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge. Cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle pour la première fois, les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 mai 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts E, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Roscanvel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Roscanvel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Roscanvel est condamnée à verser aux consorts E la somme de 108 846,80 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021. Les intérêts échus le 28 mai 2022 porteront eux-mêmes intérêts à compter de cette date et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La commune de Roscanvel versera la somme de 1 500 euros aux consorts E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Roscanvel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H épouse E, désignée représentante unique des requérantes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Roscanvel.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Installation ·
- Vie privée ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Soutenir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Personnes
- Expertise ·
- Montant ·
- Directeur général ·
- Indemnité ·
- Retrait ·
- Agence régionale ·
- Ingénieur ·
- Aquitaine ·
- Engagement ·
- Administration
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- État ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Heure de travail ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Euro ·
- Finances communales ·
- Intérêt à agir ·
- Marchés publics
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Information ·
- Auteur
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Calcul ·
- Recours ·
- Commission ·
- Activité ·
- Production ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.