Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2501945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le motif tiré du maintien de contacts avec des compatriotes résidant en Côte d’Ivoire sur lequel elle se fonde n’est pas un critère d’appréciation de sa situation prévu par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas de contacts avec sa famille restée en Côte d’Ivoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et qu’il est intégré dans la société française au sein de laquelle sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 16 juin 2005, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2021, selon ses déclarations. Le 22 mai 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour opposer un refus de titre de séjour à M. A…, le préfet de l’Oise s’est fondé, dans l’exercice de son pouvoir d’admission exceptionnelle, sur les motifs tirés, d’une part, du défaut de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation de CAP boulanger et, d’autre part, de ce que l’intéressé ne justifie pas de l’absence de liens avec des membres de sa famille restés dans son pays d’origine.
D’une part, si le préfet de l’Oise a relevé que M. A… entretient des contacts par le biais des réseaux sociaux avec des compatriotes résidant en Côte d’Ivoire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il n’avait pas pris en compte cette circonstance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, et alors que le préfet de l’Oise s’est borné à relever que M. A… ne justifie pas de l’absence de liens avec les membres de sa famille résidant dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait.
Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de ses efforts soulignés par les conseils de classe, M. A… n’a pas obtenu la moyenne générale au cours du deuxième semestre de l’année scolaire 2022-2023, ni lors des deux semestres de l’année scolaire 2023-2024 et qu’il a échoué à valider le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité boulanger lors de la session 2024. Dans ces conditions, le suivi de sa formation ne peut être regardé comme présentant un caractère réel et sérieux à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, alors même que l’avis de la structure au sein de laquelle il était accueilli est favorable, et à supposer même qu’il n’entretiendrait plus de liens avec les membres de sa famille résidant en Côte d’Ivoire, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfants, est présent sur le territoire français depuis l’année 2021 et qu’il présente des difficultés dans l’apprentissage de la langue française. M. A… n’établit ni même n’allègue poursuivre une formation professionnelle qualifiante à la date de l’arrêté attaqué, ni être inscrit en candidat libre à l’examen en vue d’obtenir le CAP de boulanger lors de la session 2025. L’intéressé ne justifie d’aucune attache personnelle sur le territoire français. Enfin, il ressort du compte rendu d’hospitalisation du 27 mars 2023 que les parents de M. A… résident en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, et alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d’Ivoire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination serait illégale par la voie de l’exception d’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Côte d’Ivoire compte tenu de l’indisponibilité dans ce pays du médicament Atarax qui lui est prescrit. Toutefois, la capture d’écran du site internet de l’autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique versée aux débats ne permet pas d’établir l’indisponibilité de ce traitement en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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