Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 avr. 2026, n° 2601341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Ramzan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet au préfet d’édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’étranger qui, bien que n’ayant pas fait l’objet d’un refus de titre de séjour, a vu sa demande d’asile rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et ne dispose dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire français. La demande d’asile de M. C… a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et aucune décision portant refus d’admission au séjour ne figure dans le dispositif de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, en l’absence de titre de séjour opposé au requérant, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour sont inopérants.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’Asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2025-12-31-00007 du 31 décembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-398 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme D… a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte est manifestement infondé.
4. En troisième lieu, l’arrêté litigieux comporte de façon circonstanciée l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône et notamment que le requérant, qui déclare être entré en France le 12 août 2022, s’est maintenu malgré l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors qu’après un premier examen de sa demande d’asile, sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 avril 2023 et qu’après un réexamen approfondi de sa demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande d’asile irrecevable le 12 juin 2025 et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 octobre 2025. L’arrêté mentionne également que M. C…, qui se déclare célibataire, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales hors de France et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour, inexistante, est inopérant.
6. En cinquième lieu, M. C… fait valoir que le préfet n’a pas procédé à une appréciation de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et familiale, que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces moyens, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Ramzan et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 2 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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