Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 19 déc. 2025, n° 2500447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Divialle-Gelas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de points qui y sont mentionnées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à une reconstitution partielle du nombre de points affectés à son permis de conduire, soit six points, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- il n’a pas reçu notification de la décision « 48 SI » ni de la décision portant retrait de points concernant l’infraction commise le 21 avril 2024 ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion du retrait de points concernant l’infraction du 21 avril 2024 ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il ignore l’existence de l’infraction du 21 avril 2024 ; en outre, en l’absence de commission d’une infraction pendant un délai de trois ans, il aurait dû bénéficier d’une reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire concernant l’infraction du 7 juillet 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le point retiré à la suite de l’infraction commise le 4 février 2023 a été restitué antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de six points affectés à son permis de conduire. Par une décision du 13 février 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à M. C… un retrait de six points à la suite de l’infraction constaté le 21 avril 2024 et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. (…) Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ».
3. Il résulte du relevé d’information intégral édité le 1er août 2025 produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 4 février 2023 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, antérieurement à l’introduction de la requête enregistrée le 28 avril 2025. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette infraction sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
4. En revanche, il résulte de l’instruction, notamment de la lecture du relevé d’information intégral concernant la situation du requérant que le permis de conduire dispose d’un solde de points négatif. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 7 juillet 2018, 10 avril 2021, 20 février 2022 et 4 février 2023 et de la décision 48 SI en date du 13 février 2025.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. Par une décision du 25 novembre 2024, parue au Journal Officiel de la République française du 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur a donné compétence à Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, pour signer les décisions de la nature de la décision « 48 SI » en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de la décision 48 SI et des décisions de retrait de points :
6. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. C… n’aurait pas été informé de la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 21 avril 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de points. De même, l’absence de notification de la décision « 48 SI », en raison d’une erreur d’adresse postale, est sans influence sur la légalité de cette décision. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que si le requérant argue d’une erreur d’adresse, le pli a été distribué le 6 mars 2025 contre sa signature à son adresse aux Abymes. La décision « 48 SI » contestée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé le 6 mars 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’infraction du 21 avril 2024 :
S’agissant du défaut d’information préalable :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : « Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
8. M. C… soutient qu’il n’aurait pas bénéficié des informations prévues par les dispositions des articles précités à l’occasion de la commission de l’infraction du 21 avril 2024. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de l’intéressé que l’infraction a fait l’objet d’un jugement du 12 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Créteil prononçant une suspension du permis de conduire pour une durée de quatre mois, devenu définitif. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C… n’aurait pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission de l’infraction du 21 avril 2024 doit être écarté.
S’agissant de l’imputabilité de l’infraction :
9. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l’infraction.
10. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée.
11. Si le requérant fait valoir qu’il ignorait l’existence de l’infraction constatée le 21 avril 2024, ce moyen est inopérant devant le juge administratif et cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de la matérialité de l’infraction. En tout état de cause, la réalité de l’infraction commise le 21 avril 2024, a ainsi qu’il a été dit au point 8, été établie par la condamnation, devenue définitive, prononcée le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil. Dans ces conditions, M. C… ne saurait utilement soutenir devant le juge administratif qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction en litige.
En ce qui concerne le moyen tiré de la reconstitution totale du capital de points :
12. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe (…) ». Aux termes de l’article R. 413-14 du même code : « I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (…) ».
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégrale du permis de conduire du requérant, que M. C… a fait l’objet d’un premier retrait de quatre points devenu définitif le 24 août 2018 pour excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h. Le requérant a fait l’objet d’un second retrait de trois points le 10 avril 2021 pour dépassement de véhicule par la droite. Cette dernière infraction relevée à son encontre est devenue définitive le 30 avril 2021, soit avant l’extinction du délai de trois ans prévu par l’article L. 223-6 du code de la route. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le solde affecté à son permis de conduire aurait dû faire l’objet d’une reconstitution en application de ces dispositions. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision « 48 SI » du 13 février 2025 et des décisions de retrait de points. Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 .
La magistrate désignée,
Signé
V. CREANTOR
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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