Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 août 2025, n° 2509547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme C E A, représentée par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er août 2025 par lesquelles le préfet des
Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile, afin de permettre l’enregistrement de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont signées par une personne incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment par l’absence de mise en œuvre de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles présentent un caractère disproportionné ;
— elles méconnaissent plusieurs dispositions de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Akar, représentant Mme E A, qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit et a présenté l’extrait d’acte de mariage de la requérante avec M. B A, également présent à l’audience.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E A, ressortissante de nationalité turque, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 1er août 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône Rhône a décidé de sa remise aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Aux termes de l’article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E A déclare être entrée irrégulièrement le 22 juin 2025 sur le territoire français afin de rejoindre son époux, M. B A et demander l’asile. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que le mariage de la requérante et de M. A n’est pas avéré, Mme E A présente, au cours de l’audience, l’extrait de l’acte de mariage établi en Turquie le 13 juin 2018. La requérante produit également, pour justifier de sa volonté de s’établir en France avec son mari, le titre de séjour polonais de son époux accompagné de son autorisation de travail en qualité de pâtissier dans un restaurant situé à Marseille ainsi qu’un contrat de location établi à leurs deux noms à la date du 1er juillet 2025. Il est en outre constant que la requérante a informé l’autorité préfectorale, au cours de l’entretien individuel, qu’elle était mariée. Dans ces conditions et compte tenu du principe de l’unité de la famille rappelé par le préambule du règlement du 26 juin 2013, Mme E A est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant son transfert aux autorités bulgares, sans mettre en œuvre les dispositions dérogatoires de l’article 17.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme E A aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, celui l’assignant à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande d’asile de Mme E A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions accessoires :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme E A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné le transfert de Mme E A aux autorités bulgares est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné à résidence Mme E A est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande d’asile de Mme E A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme E A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E A, à Me Nicolas Akar et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. D
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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