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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2510463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 octobre 2023, N° 2200704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. E… C…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion servant de fondement légal à l’arrêté contesté ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, la préfète devant s’abstenir de procéder à l’exécution de la mesure d’expulsion compte tenu des changements intervenus dans sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par lettre du 12 février 2026, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 17 décembre 2021 en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 12 octobre 1999, est entré en France le 3 décembre 2014. Par un arrêté du 17 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2023, la préfète de l’Ain a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 11 août 2025, dont M. C… demande l’annulation, la préfète de l’Ain a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans le cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. C… n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa demande tendant à son admission provisoire à ce bénéfice ne peut qu’être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la suspension d’une décision administrative lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation.
5. Par suite, alors qu’au demeurant la légalité de l’arrêté du 17 décembre 2021 du préfet de l’Ain prononçant l’expulsion du territoire français du requérant a été confirmée par un jugement n° 2200704 du 17 octobre 2023 devenu définitif du tribunal administratif de Lyon, les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 17 décembre 2021 prononçant l’expulsion du territoire français de M. C… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
6. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… B…, cheffe de bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain qui disposait à ce titre d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain par arrêté du 17 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
8. En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et les considérations de fait qui en constituent le fondement, s’agissant de la mesure d’expulsion dont M. C… a fait l’objet le 17 décembre 2021 et des perspectives raisonnables d’éloignement. La seule circonstance que la préfète de l’Ain, qui n’était pas tenue de mentionner exhaustivement l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, n’ait pas indiqué l’évolution de sa situation familiale ne saurait suffire à établir que la décision n’est pas suffisamment motivée, alors que le requérant a été mis en mesure de comprendre les motifs de la décision et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen pour les mêmes raisons, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas pris en compte l’ensemble des éléments relatifs à la situation familiale de M. C… alors, au demeurant, que celui-ci n’établit pas que les changements dans sa situation auraient été portés à la connaissance de la préfecture préalablement à l’édiction de la décision en litige.
10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ».
11. Si le requérant se prévaut d’un changement dans les circonstances de fait faisant obstacle à l’exécution à la mesure d’expulsion sur la base de laquelle a été prise la mesure d’assignation en litige, compte tenu notamment de la naissance de sa fille de nationalité française, il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations, ni au demeurant de nature à établir les liens qu’il entretiendrait avec cet enfant. Il ne ressort, au contraire, d’aucune des pièces du dossier que l’exécution de la décision d’expulsion du territoire français prise à l’encontre du requérant, prononcée par la préfète de l’Ain le 17 décembre 2021 et dont la légalité a été confirmée par jugement n° 2200704 du 17 octobre 2023 devenu définitif du tribunal administratif de Lyon, ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
12. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ».
13. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
14. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui réside à Oyonnax, a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Ain, avec interdiction de sortir du département sans autorisation préfectorale préalable, l’autorité préfectorale lui imposant par ailleurs de se présenter les lundis, mercredis, vendredis, dimanches et jours fériés à 9 h au commissariat d’Oyonnax et de lui remettre tout document d’identité et de voyage.
16. M. C… ne justifie d’aucun élément de nature à établir que son assignation à résidence et ses modalités présentent pour lui un caractère disproportionné et ainsi l’empêcheraient de mener une vie privée et familiale normale et porteraient atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas, que ce soit dans son principe ou ses modalités d’application, aux droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée par rapport à l’objectif d’éloignement poursuivi. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peuvent qu’être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par suite, les conclusions de la requête présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
F.-M. A…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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