Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 sept. 2025, n° 2504340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. C A, assisté par la SELARL Amerha Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une première durée d’un an déjà prolongée d’un an.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité affectant l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle M. B a été désigné comme juge des contestations relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025, le rapport a été présenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 4 février 1999 déclarant être entré en France en octobre 2023, a fait l’objet d’un arrêté du 16 septembre 2024 prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté a été suivi d’un deuxième arrêté préfectoral du 11 avril 2025 prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français d’une année supplémentaire. Par l’arrêté du 4 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’une année encore la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué dans la présente instance cite l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application au cas de M. A et fait état de sa situation administrative ainsi que des divers aspects de sa vie personnelle. Cette décision, qui n’avait pas à entrer dans le détail de la situation du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, entré, selon ses déclarations, moins de deux ans avant la date de l’arrêté attaqué et s’étant maintenu sur le territoire français en dépit de deux mesures d’éloignement devenues définitives, M. A, célibataire sans enfants et non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine n’est pas fondé à soutenir que la deuxième prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même qu’il serait donneur de sang bénévole, aurait effectué des démarches de recherche d’emploi et aurait tissé des relations amicales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
4. En dernier lieu, un moyen dirigé contre une décision fixant le pays de destination, qui n’est pas attaquée dans la présente instance, est inopérant à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la dernière prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français en cause.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une première durée d’un an déjà prolongée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL Amerha Avocat et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. BLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Politique ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Mer ·
- Port ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Quai ·
- Service public ·
- Tiré ·
- Secret des affaires ·
- Secret
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Garde des sceaux ·
- République ·
- Rejet ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Motivation ·
- Recours
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Illégalité ·
- Crèche ·
- Intérêt ·
- Vacant
- Pays ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Ail ·
- Désistement ·
- Conclusion
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Acte ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.