Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 sept. 2025, n° 2502076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 1000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le montant correspondant à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles
L. 551-8 à L. 551-10, D. 551-16, et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de faire valoir sa particulière vulnérabilité et qu’elle avait des motifs légitimes justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bouchoudjian, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur l’existence de motifs légitimes expliquant le dépôt tardif de la demande d’asile de sa cliente, qui vit avec son conjoint détenteur d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et qui a demandé à bénéficier des conditions matérielles d’accueil en vue de protéger son enfant à naître.
L’OFII n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 8 avril 2001, a déposé une demande d’asile le 2 octobre 2025. Par une décision prise le même jour, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France.
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et
D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Selon l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». L’article
D. 551-16 du même code dispose : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Selon l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que Mme A… a, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile, sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposée par l’OFII. En outre, il en ressort également qu’elle a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité mené par un auditeur de la direction territoriale de l’OFII, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il a été spécifiquement à cette fin, et a été informée des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil en langue française, langue qu’elle a déclarée comprendre. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée la décision litigieuse doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 20 août 2019. Elle n’a toutefois déposé sa demande d’asile que le 2 octobre 2025, soit près de six ans après son arrivée sur le territoire français, et n’a donc pas respecté le délai de
quatre-vingt-dix jours imparti par les textes pour le dépôt de sa demande. Si la requérante fait valoir qu’il existait des motifs légitimes expliquant qu’elle ait mis plus de six ans à déposer sa demande d’asile, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, étant précisé que la requérante peut, à tout moment, solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions en faisant valoir des circonstances nouvelles, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’OFII doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. Daix
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 1000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le montant correspondant à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles
L. 551-8 à L. 551-10, D. 551-16, et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de faire valoir sa particulière vulnérabilité et qu’elle avait des motifs légitimes justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bouchoudjian, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur l’existence de motifs légitimes expliquant le dépôt tardif de la demande d’asile de sa cliente, qui vit avec son conjoint détenteur d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et qui a demandé à bénéficier des conditions matérielles d’accueil en vue de protéger son enfant à naître.
L’OFII n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 8 avril 2001, a déposé une demande d’asile le 2 octobre 2025. Par une décision prise le même jour, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France.
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et
D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Selon l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». L’article
D. 551-16 du même code dispose : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Selon l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que Mme A… a, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile, sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposée par l’OFII. En outre, il en ressort également qu’elle a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité mené par un auditeur de la direction territoriale de l’OFII, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il a été spécifiquement à cette fin, et a été informée des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil en langue française, langue qu’elle a déclarée comprendre. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée la décision litigieuse doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français le 20 août 2019. Elle n’a toutefois déposé sa demande d’asile que le 2 octobre 2025, soit près de six ans après son arrivée sur le territoire français, et n’a donc pas respecté le délai de
quatre-vingt-dix jours imparti par les textes pour le dépôt de sa demande. Si la requérante fait valoir qu’il existait des motifs légitimes expliquant qu’elle ait mis plus de six ans à déposer sa demande d’asile, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, étant précisé que la requérante peut, à tout moment, solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions en faisant valoir des circonstances nouvelles, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’OFII doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. Daix
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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La greffière en chef,
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