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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 nov. 2025, n° 2506036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal d’annuler l’arrêté « 3 F » du 15 septembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône (…) ; Orléans : (…) Loiret ; / (…). ».
3. En l’espèce, la requête en annulation de M. B… concerne une mesure individuelle de police. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Or, le requérant indique résider à Salon-de-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône, qui relève du ressort du tribunal administratif de Marseille en application de l’article R. 221-3 du même code. Il y a donc lieu de transmettre la requête de M. B… au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A… B….
Fait à Orléans, le 18 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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