Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 sept. 2025, n° 2509136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. A B demande au tribunal de statuer sur les requêtes n° 2412108 et 2412106 et, par voie de conséquence, d’annuler les décisions visées par ces requêtes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Par une ordonnance n° 2412106 du 3 décembre 2024, le président de la 3ème chambre a rejeté la requête, enregistrée le 23 novembre 2024, par laquelle M. B a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à bénéficier du dispositif « help ». Par une ordonnance n° 2412108 du 29 novembre 2024, le président de la 3ème chambre a rejeté la requête, enregistrée le 23 novembre 2024, par laquelle M. B a été regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 4 mars 2019 par laquelle le conseil de l’ordre a pris acte de sa démission du barreau d’Aix-en-Provence à compter de cette date.
3. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B sont manifestement dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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