Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 4 nov. 2025, n° 2010646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2010646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020 sous le n° 2010646, Mme B… D…, représentée par Me Noel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’académie de Créteil à lui verser, tous chefs de préjudices confondus, la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, à raison de l’illégalité fautive de la décision du 8 octobre 2020 portant affectation à titre provisoire auprès du lycée Langevin-Wallon de Champigny-sur-Marne, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et indemnitaire préalable du 23 novembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
Sur l’illégalité fautive de l’arrêté du 8 octobre 2020 :
- la décision d’affectation au 1er octobre 2020 est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation de l’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dès lors qu’elle a été affectée sur un poste à Champigny-sur-Marne, sans qu’un poste ne lui ait au préalable été proposé et sans que son aptitude n’ait été contrôlée par un médecin agréé ;
- son handicap n’a pas été pris en compte, en violation de l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la décision querellée est entachée d’erreur de droit par violation de l’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dès lors qu’elle ne pouvait être affectée d’office, sans possibilité de refus, sur un poste vacant sans que ne lui soit proposée l’une des trois premières vacances de son grade ;
- elle est illégale en ce qu’elle ne prend nullement en compte ses compétences ;
Sur les préjudices :
- l’illégalité de la décision de changement d’affectation est fautive et toute illégalité fautive engage la responsabilité de l’administration ; de plus, en procédant à sa réintégration, mais sans aucun poste, l’académie de Créteil l’a privée d’une chance de percevoir l’aide au retour à l’emploi ; cette faute engage également la responsabilité de l’administration ;
- elle a subi un préjudice économique et financier à raison de la perte de chance de percevoir un traitement, ou à tout le moins l’aide au retour à l’emploi, du 1er septembre 2020 au 8 octobre 2020, date de son affectation effective, soit un mois et huit jours de traitement, préjudice évalué à minima à 3 000 euros ; elle a également subi un préjudice à raison du trouble dans ses conditions d’existence évalué forfaitairement à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
Sur l’illégalité fautive alléguée de l’arrêté du 8 octobre 2020 :
- Mme C… A… était habilitée à signer la décision querellée en vertu de l’article 1er de l’arrêté de délégation de signature du 10 septembre 2020 ;
- le vice de procédure allégué doit être écarté comme inopérant dès lors qu’il ne peut porter que sur l’arrêté du 30 juin 2020 prononçant la réintégration de Mme D… dans son corps d’origine, que celle-ci n’a pas contesté, et non son arrêté d’affectation au lycée polyvalent Langevin-Wallon ;
- en application de l’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1986, l’administration est tenue de proposer l’un mais non les trois premières vacances de poste ; or, Mme D… s’est vu proposer le 1er octobre 2020 la première vacance de poste, celle de fondé de pouvoir au lycée polyvalent Langevin-Wallon à partir du 8 octobre 2020 ;
- la division de l’administration et des personnels a sollicité le 23 octobre 2018 le service médical académique afin de proposer des postes adaptés à l’état de santé de la requérante, en l’espèce des postes d’adjointe-gestionnaire ou de fondée de pouvoir ; dans son rapport du 5 juin 2019, le médecin des personnels a précisé que ces postes étaient compatibles avec l’état de santé de Mme D… ; dans ses écritures, celle-ci n’apporte aucun élément permettant de démontrer que l’emploi de fondée de pouvoir n’est pas adapté à sa situation ;
- l’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 n’impose pas à l’administration de rechercher un poste correspondant aux compétences de l’agent demandant sa réintégration ; au cas d’espèce, Mme D… a été affectée sur un poste correspondant aux responsabilités pouvant être assurées par une attachée d’administration ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- Mme D… ne peut reprocher à l’administration de l’avoir réintégrée de manière anticipée au 1er septembre 2020 alors que c’est elle qui a sollicité cette réintégration par courriel du 11 juin 2020 « pour pouvoir postuler par la suite » ; elle ne peut se prévaloir d’un préjudice alors que cette réintégration lui a permis d’effectuer ses recherches d’emploi sur l’académie de Bordeaux dès les premières semaines du mois de septembre 2020 ;
- par ailleurs, Mme D… n’apporte aucun élément permettant d’établir la matérialité de ses préjudices.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 juin 2022, Mme D… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que :
- sa demande de réintégration était conditionnée à son affectation au sein de l’académie de Bordeaux ;
- il résulte tant des textes que de la jurisprudence que l’agent ne peut être affecté d’office, sans possibilité de refus, sur un poste vacant ;
- de surcroît, son affectation au lycée Langevin-Wallon était une affectation provisoire, pour laquelle elle ne s’est même pas vue transmettre la fiche de poste, ni communiquer le régime indemnitaire applicable, malgré sa demande formulée en ce sens ;
- le poste sur lequel elle a été affectée, de fondé de pouvoir, ne correspond en rien à ses compétences et à son expérience.
Vu :
- l’arrêté litigieux du 8 octobre 2020 ;
- le recours gracieux et la réclamation indemnitaire préalable du 19 novembre 2020 réceptionnés le 23 novembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite « loi Le Pors » ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont ;
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, née le 28 avril 1984, attachée d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, a été placée à sa demande en septembre 2019 en disponibilité pour convenances personnelles jusqu’en août 2021, afin d’entamer un cursus professionnel dans le journalisme. Elle a, par courrier du 15 mai 2020 adressé au recteur de l’académie de Créteil, demandé sa réintégration anticipée dans son corps d’origine conditionnée à sa mutation dans l’académie de Bordeaux où elle est allée se confiner début 2020. Par arrêté du 30 juin 2020, le recteur faisait droit à cette demande de réintégration anticipée à compter du 1er septembre 2020, mais sans lui préciser son lieu d’affectation. Et ce n’est que le 1er octobre que Mme D… apprenait par courriel qu’elle était finalement affectée au lycée Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne (94500) dans le département du Val-de-Marne à titre provisoire jusqu’au 31 octobre 2021, affectation confirmée par arrêté du recteur en date du 8 octobre 2020.
Par la présente requête, Mme D… doit être regardée comme demandant de condamner l’académie de Créteil à lui verser, tous chefs de préjudices confondus, la somme de 8 000 euros à raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 8 octobre 2020 portant affectation à titre provisoire auprès du lycée Langevin-Wallon de Champigny-sur-Marne, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et indemnitaire préalable du 23 novembre 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive alléguée de l’arrêté du 8 octobre 2020 :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 222-20 du code de l’Education, dans sa version alors en vigueur : « Le recteur d’académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l’académie et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à l’adjoint au secrétaire général d’académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. » Il résulte de l’instruction que la signataire de l’arrêté litigieux du 8 octobre 2024, Mme C… A…, chef de la division de l’administration et des personnels, avait bien reçu, en application des dispositions précitées du code de l’Education, du recteur de l’académie de Créteil délégation de signature par arrêté du 10 septembre 2020 régulièrement publié le lendemain dont l’article 1er dispose qu’elle est habilitée à signer notamment « les décision de réintégration et d’affectation après disponibilité ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 8 octobre 2020 sera écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, le premier alinéa de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dispose, dan sa version alors en vigueur : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». L’article 52 de cette même loi précise : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l’expiration de la période de disponibilité. » Aux termes de l’article 44 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans sa version alors en vigueur : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (…) / b) Pour convenances personnelles (…) » ; aux termes de l’article 49 du même décret : « (…) la réintégration [du fonctionnaire placé en disponibilité] est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade. / Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l’intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / A l’issue de sa disponibilité, l’une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S’il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / (…) Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents. »
Il résulte des dispositions précédentes qu’un fonctionnaire qui sollicite sa réintégration à l’issue de la période de mise en disponibilité pour convenances personnelles ou sa réintégration anticipée avant cette date a droit d’être réintégré dans son corps d’origine à l’une des trois premières vacances d’un emploi de son grade, sous réserve de la vérification de l’aptitude physique de l’intéressé à l’exercice de ses fonctions et du respect par celui-ci, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service..
D’une part, Mme D… soulève un vice de procédure tiré de la violation des dispositions précédentes dès lors qu’elle a été affectée à Champigny-sur-Marne, sans qu’un poste ne lui ait au préalable été proposé et sans que son aptitude n’ait été contrôlée par un médecin agréé. Toutefois, un tel vice de procédure n’est opérant qu’à l’encontre de l’arrêté du 30 juin 2020 prononçant la réintégration anticipée de la requérante dans son corps d’origine, et non à l’encontre de l’arrêté du 8 octobre 2020 portant affectation de Mme D… au lycée polyvalent Langevin-Wallon à Champigny-sur-Marne. Par suite, le vice de procédure allégué ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, Mme D… soulève une première erreur de droit tirée de la violation des dispositions précitées de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé en ce qu’elle ne pouvait être affectée d’office, sans possibilité de refus, sur un poste vacant sans que ne lui soit proposée l’une des trois premières vacances de son grade. Il résulte de l’instruction que les premières vacances de postes d’attachés d’administration de l’Etat dans l’académie de Créteil ont été proposées à des agents immédiatement disponibles pour assurer ces emplois dès le 1er septembre 2020. Quant à Mme D…, elle s’est vu proposer au 1er octobre 2020 la première vacance de son grade, soit le poste de fondé de pouvoir au lycée polyvalent Langevin-Wallon de Champigny-sur-Marne à compter du 8 octobre. Cette première erreur de droit sera donc écartée comme infondée.
En troisième lieu, aux termes du I de l’article 3 du décret du 17 octobre 2011 : « Les attachés d’administration de l’Etat participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. / A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d’expertise, de gestion, ou de pilotage d’unités administratives. / Ils ont vocation à être chargés de fonctions d’encadrement. / Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation, d’orientation ou de conseil technique. / Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l’information. / Ils peuvent être chargés de concevoir et d’utiliser des outils documentaires ainsi que de missions de rédaction, de traduction et publication. / Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d’ordonnateur secondaire. » Mme D… soulève une seconde erreur de droit tirée de l’absence de prise en compte de ses compétences. Toutefois, le poste de fondé de pouvoir proposé à la requérante correspond aux responsabilités et aux missions généralistes pouvant être assurées, en application des dispositions précédentes, par une attachée d’administration de l’Etat.
En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (…) de leur état de santé (…), de leur handicap (…) » Aux termes du premier alinéa de l’article 6 sexies de la même loi : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. »
D’une part, qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination ; il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination ; la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de discrimination sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’une discrimination revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’une discrimination ; en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’une discrimination est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Mme D… soulève l’absence de prise en compte de son handicap à raison de sa lourde pathologie en violation de l’article 6 sexies précité de la loi du 13 juil. 1983 en soutenant qu’eu égard à sa lourde pathologie, sa demande de réintégration était conditionnée à son affectation dans l’académie de Bordeaux ; elle fait particulièrement valoir qu’eu égard à sa grande vulnérabilité au covid-19, elle était obligée de vivre et travailler loin de la région parisienne, particulièrement exposée au virus, et dont les contraintes démographiques sont peu compatibles avec les gestes barrière. Toutefois, d’une part, il n’est nullement démontré par la requérante que son installation à Pessac, commune de l’agglomération bordelaise à la densité de population de 1 720 habitants par km², l’exposait moins à la prévalence du virus du covid-19 que son maintien en région parisienne dont la densité de population n’est que de 1 031 habitants par km². D’autre part, il résulte de l’instruction que dans son rapport du 5 juin 2019, le médecin des personnels de l’académie de Créteil a précisé que les postes proposés à la requérante devaient être compatibles avec son état de santé, c’est-à-dire être proches de son domicile, à temps partiel et avec possibilité de télétravail si la fonction le permet ; or, Mme D… sur qui pèse la charge de la preuve de la discrimination qu’elle allègue, ne démontre pas que le poste de fondée de pouvoir au lycée polyvalent Langevin-Wallon de Champigny-sur-Marne n’est pas adapté à son état de santé. Enfin, si ce poste est distant de 600 kilomètres de son domicile de Pessac, c’est que le recteur de l’académie de Créteil n’a pas de compétence territoriale pour affecter un agent dans une autre académie que celle dont il est responsable. Il s’ensuit que Mme D… ne démontre pas qu’en l’affectant à Champigny-sur-Marne sur le poste de fondée de pouvoir du lycée polyvalent Langevin-Wallon, le recteur aurait commis à son encontre une discrimination à raison de son handicap.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 8 octobre 2020 affectant Mme D… au lycée polyvalent Langevin-Wallon de Champigny-sur-Marne sur le poste de fondée de pouvoir n’est pas illégal ; par suite, il ne peut être constitutif d’une faute.
En ce qui concerne l’illégalité fautive alléguée de la réintégration de la requérante au 1er septembre 2020 :
Mme D… soutient que le rectorat de l’académie de Créteil a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la réintégrant au 1er septembre 2020 sans prononcer son affectation, ce qui l’a privée du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Or, il résulte de l’instruction que c’est la requérante elle-même qui a sollicité sa réintégration dans un courriel du 11 juin 2020 afin de pouvoir postuler par la suite au mouvement de mutation interacadémique ou de pouvoir être éventuellement détachée sur un poste dans l’académie de Bordeaux. Par suite, en ne faisant que donner satisfaction à Mme D…, l’académie de Créteil n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute ne saurait être reprochée au rectorat de l’académie de Créteil. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme D… ne pourront être que rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Océan indien ·
- Justice administrative ·
- Commettre ·
- Sécurité ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Dégradations ·
- Incendie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
- Champ électromagnétique ·
- Agence ·
- Communication électronique ·
- Méthodologie ·
- Illégalité ·
- Faute ·
- Communication audiovisuelle ·
- Décret ·
- Valeur ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Nuisances sonores ·
- Annulation ·
- Impossibilité ·
- Marin ·
- Peine ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Police
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Site ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Conclusion ·
- Invalide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance
- Diplôme ·
- Ordre ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Etats membres ·
- Tableau
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.