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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2507017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à la dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 14 février 2002 à Komodou (Guinée), a sollicité le bénéfice de l’asile le 27 janvier 2025. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 18 septembre 2025, dont il demande l’annulation, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par décision du 3 février 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme A… B…, directrice territoriale de l’Office à Toulouse, à l’effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été décidée en raison du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, si M. C… se prévaut d’une attestation établie le 30 septembre 2025 par une psychologue, faisant état d’un syndrome de stress post-traumatique particulièrement important, ce seul élément est insuffisant pour caractériser une particulière vulnérabilité, et ce, d’autant qu’il ressort de l’avis médical du médecin de l’OFII du 24 mars 2025 que son état de santé relève du niveau 0, soit « ne semble pas relever d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé ». Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
Si M. C… soutient que l’OFII n’apporte pas la preuve de son refus d’embarquer sur un vol à destination du Portugal, il ressort toutefois des pièces du dossier que le 11 août 2025, il s’est vu notifier la date et les modalités de son transfert vers le Portugal, et ce, avec l’assistance d’un interprète dans une langue qu’il a déclarée comprendre. En outre, l’OFII produit également un justificatif établi par l’autorité préfectorale de non-exécution de la mesure de transfert vers le Portugal, en raison de la fuite de l’intéressé. Dans ces conditions, l’OFII a fait une exacte application des dispositions précitées en considérant que M. C… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’intéressé ne présente pas une particulière vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, la circonstance qu’un demandeur d’asile puisse être totalement privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, du fait d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, dans les hypothèses et conditions rappelées par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas de nature à porter atteinte à la dignité humaine. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne présente pas une particulière vulnérabilité. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Pafundi et au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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