Désistement 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mai 2025, n° 2303490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision 48 SI du 25 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Par une lettre, envoyée le 29 décembre 2023, M. A a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par une lettre envoyée le 29 décembre 2023, mise à disposition le même jour sous l’application Télérecours et qui a été lue le jour même, le tribunal a indiqué à M. A que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait la requête et l’a invité à confirmer expressément si les conclusions étaient maintenues. Cette lettre est restée sans réponse. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 12 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
N°2303490
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