Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 août 2025, n° 2521595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’arrêté de permis de construire n° PC 075 120 19 V0059 M04 délivré le 19 juin 2025 par la maire de Paris à la SCCV Dedans Dehors pour un immeuble situé au 20 rue Gsanier-Guy dans le 20ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre l’arrêt immédiat des travaux jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
3°) de mettre les frais du procès à la charge de la Ville de Paris.
Mme B soutient que :
— l’urgence est établie compte tenu du commencement des travaux et alors que le permis de construire n’a pas été régulièrement publié ;
— le permis de construire n’a pas été régulièrement affiché ;
— il méconnaît les dispositions des articles UA 10, UA11 et UA 12 du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 12 du plan local d’urbanisme de Paris ainsi que l’article L. 1331-8 du code de la santé publique ;
— il méconnaît l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
— il porte un préjudice grave au cadre de vie et à la valeur immobilière des riverains.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 2521587 par laquelle Mme B demande l’annulation du permis de construire n° PC délivré le 075 120 19 V0059 M04 délivré le 19 juin 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de son article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B n’a pas produit la décision attaquée ni à l’appui de sa requête en annulation, ni à l’appui de la présente requête à fin de suspension, et ne fait nullement état d’une quelconque impossibilité de l’obtenir. Dès lors, la demande de suspension présentée par la requérante est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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