Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2210808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Il soutient que c’est à tort que l’administration a refusé la déduction de ses frais de déplacements entre son domicile et son lieu de travail alors qu’il produit les justificatifs inhérents à ces frais réels.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé, le 6 juillet 2022, une déclaration rectificative au titre des revenus de l’année 2021 tendant, notamment, à la déduction des frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, au titre des frais réels. La réclamation de ce dernier ayant été rejetée, il demande la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021, à raison de la prise en compte de ces frais.
2. Aux termes de l’article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète ». Il résulte de ces dispositions que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d’apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l’occasion de l’exercice de sa profession et qu’il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu’elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle.
3. En l’espèce, l’administration en défense oppose que l’attestation de l’employeur de M. B…, produite par ce dernier, n’indique ni que l’intéressé se rendait en voiture à son travail, ni qu’il ne disposait pas d’un véhicule de fonction. Le requérant, qui n’a produit aucun mémoire en réplique, n’apporte aucun éclaircissement sur ces points. Par suite, il ne démontre pas la réalité et, le cas échéant, le caractère professionnel, de ces frais de déplacement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé la déduction de ces frais au titre des frais réels.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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