Annulation 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2416183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416183 |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, régularisée le 19 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de son dossier initial de naturalisation en prenant en compte les pièces complémentaires qu’il a fournies dans les délais impartis ;
3°) de lui rembourser les frais administratifs de 55 €, ou à défaut, de le dispenser de tout nouveau paiement « pour toute réouverture de ma demande de naturalisation » ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de motiver toute décision future relative à sa demande afin de respecter les principes de transparence et de sécurité juridique.
M. A soutient, notamment, qu’il a « reçu une décision de classement sans suite de la préfecture datée du 6/12/2024, intervenant avant même l’expiration du délai de deux mois accordé pour fournir ces pièces complémentaires », qu’ " En classant [s]a demande sans suite avant l’expiration du délai de deux mois pour la transmission des pièces complémentaires, la préfecture a porté atteinte à [s]on droit à une procédure régulière « , et qu' » En [lui] notifiant un délai de deux mois pour la transmission des documents complémentaires, la préfecture s’était engagée à ne statuer qu’après l’expiration de ce délai. Or, en prenant une décision défavorable avant terme, elle a non seulement enfreint le délai initialement accordé, mais également pris une décision hâtive sans garantir une étude des documents fournis ".
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne par sa mise à disposition dans l’application « Télérecours » le 20 février 2025, assortie d’un délai de trente jours pour présenter des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le jugement n° 2312513 du 28 mai 2024 du tribunal ;
— le jugement n° 2305971 du 26 septembre 2024 du tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par M. A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques, s’agissant des conclusions à fin d’annulation, à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2312513 du 28 mai 2024 du tribunal, devenu irrévocable, et, s’agissant des conclusions à fin d’injonction, à celles déjà tranchées par le jugement n° 2305971 du 26 septembre 2024 du tribunal, également devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. A par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il résulte des termes mêmes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité que ce n’est que si le demandeur ne défère pas à la mise en demeure « dans le délai qu’elle fixe » que sa demande peut être classée sans suite. Un classement ne saurait donc être prononcé en application de ces dispositions avant même que le délai imparti par la mise en demeure ne soit expiré. En l’absence de toute disposition réglementaire le prévoyant, une réponse incomplète à la mise en demeure ne saurait ainsi constituer, à elle seule, indépendamment de toute considération de l’écoulement du délai imparti, un motif propre à fonder le classement sans suite de la demande.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté que, le 8 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure M. A de produire des pièces complémentaires, nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation, en lui donnant un délai de deux mois. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation le 6 septembre 2024, soit avant même l’expiration du délai qui lui avait été imparti, au motif qu’il n’aurait pas fourni tout ou partie des pièces exigées, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. La décision classant sans suite sa demande de naturalisation doit par suite être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, reprenne immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A, laquelle ne saurait être à nouveau soumise au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation. En revanche, l’exécution du présent jugement n’implique pas les autres mesures demandées par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A, laquelle ne saurait être à nouveau soumise au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 04 avril 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Délai ·
- Formalité administrative ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Maire ·
- Stade ·
- Engagement ·
- Défaut de motivation ·
- Décret ·
- Vacation
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Statuer ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Charges
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Convention de genève ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Défense ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
- Education ·
- Guadeloupe ·
- Établissement d'enseignement ·
- Élève ·
- Personnel enseignant ·
- Contrôle ·
- Manquement ·
- Scolarité obligatoire ·
- Obligation scolaire ·
- Privé
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Unité foncière ·
- Photographie ·
- Commune ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Cession ·
- Domaine public ·
- Mer ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.