Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mai 2026, n° 2604740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 avril 2026, la préfète du Rhône demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à M. C… A… et tout occupant de son chef de quitter, dans un délai de 15 jours, le logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) situé 102 avenue du Général Frère à Lyon (8ème arrondissement), et de remettre les clefs de ce logement au gestionnaire de ce centre, et, en cas d’inexécution, de permettre le recours à la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA de Lyon afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A…, à défaut pour lui de les avoir emportés ;
3°) de rejeter les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- malgré une mise en demeure restée infructueuse, l’intéressé occupe de manière abusive et illégale le logement dans lequel il a été pris en charge et refuse de se conformer au règlement relatif au fonctionnement de ce centre ;
- le maintien de l’intéressé dans les lieux compromet la continuité du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors que le dispositif d’hébergement de ces demandeurs et le dispositif d’hébergement social sont saturés ; il existe ainsi une situation d’urgence au regard des très nombreuses personnes inscrites sur la liste d’attente, la circonstance que l’expulsion de M. A… n’ait pas été sollicitée plus tôt étant à cet égard sans aucune incidence ; la circonstance que l’intéressé ne dispose d’aucune solution d’hébergement est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence, alors d’ailleurs qu’il peut solliciter le bénéfice du dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun ;
- les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; en effet, il n’est pas démontré que la pathologie de M. A… est incompatible avec une sortie du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile ; l’intéressé n’a aucun droit au maintien dans les lieux, compte tenu de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- il existe un intérêt public à ce que l’expulsion de M. A… soit prononcée ;
- la demande de délai formulée par M. A… apparaît excessive, compte tenu notamment de l’ancienneté de la situation d’occupation irrégulière du logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, M. A…, représenté par Me Clément, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux jusqu’à ce que lui soit proposée une solution d’hébergement d’urgence ou, à défaut, à ce qu’un délai de six mois lui soit accordé ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette somme à son profit.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas démontrée, la préfète ne lui ayant adressé une mise en demeure que trois mois après la décision prononçant la fin du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le référé-suspension ayant, quant à lui, été introduit plus de sept mois après cette décision ;
il existe une contestation sérieuse compte tenu de la situation particulière de vulnérabilité dans laquelle il se trouve faisant obstacle à son expulsion ; aucune solution d’hébergement ne lui ayant été proposée par la préfète, la mesure demandée conduirait à sa mise à la rue, en dépit de la situation de précarité dans laquelle il se trouve ; alors qu’il bénéficie, depuis le mois de décembre 2025, d’une prise en charge médicale en raison d’une fragilisation de son état de santé mentale, une expulsion du logement qu’il occupe risque d’aggraver ses troubles psychologiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Mme B…, pour la préfète du Rhône, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Clément, pour M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, en indiquant en outre que :
. alors que M. A… est isolé en France et ne dispose d’aucune solution d’hébergement, son état de santé nécessite la poursuite de son traitement médical dans un hébergement sécurisant ;
. M. A… a fait l’objet en Allemagne d’une mesure d’éloignement et n’a pu déposer une nouvelle demande d’asile ; il incombait dès lors à la France de traiter sa demande d’asile ; les décisions qui ont été prises à son encontre, et notamment la décision du 28 août 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sont par suite entachées d’illégalité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A…, ressortissant mauritanien, du logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) situé 102 avenue du Général Frère à Lyon (8ème arrondissement).
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. » Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Il résulte de ces dispositions que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile qui bénéficient du droit de se maintenir en France pendant l’instruction de leur demande. Il résulte également de l’économie générale et des termes de ces dispositions que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 juin 2025, la préfète du Rhône a décidé le transfert de M. A… aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. A la suite de cet arrêté, l’intéressé a été remis à ces autorités. Il est toutefois immédiatement revenu en France et a réintégré le logement qu’il occupait dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile. Par une décision du 28 août 2025, qui a été régulièrement notifiée le 2 septembre 2025 à l’intéressé, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui avait été accordé à M. A…. Malgré un courrier du 7 novembre 2025, notifié le 2 décembre 2025, par lequel la préfète du Rhône l’a mis en demeure de libérer son logement dans un délai de quinze jours, M. A… se maintient dans les lieux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… présenterait un état de vulnérabilité particulière, compte tenu notamment de son état de santé, ni au demeurant qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un suivi médical adapté dans l’hypothèse d’une sortie du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile. Dans ces conditions, alors que M. A… n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de la décision précitée du 28 août 2025, qui est devenu définitive, la demande de la préfète du Rhône, qui entre dans les prévisions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le département du Rhône dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants, ou déboutés mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux. En l’espèce, rien ne permet d’établir qu’à titre exceptionnel, le maintien en centre d’hébergement de M. A… serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile, l’expulsion de M. A…, qui est utile, présente un caractère d’urgence, la circonstance que la préfète du Rhône n’a pas immédiatement cherché à obtenir l’expulsion de l’intéressé étant sans incidence sur l’actuelle saturation de ce dispositif et la situation d’urgence qui en résulte.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A…, et à tout occupant de son chef, d’évacuer le logement qu’il occupe dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 102 avenue du Général Frère à Lyon (8ème arrondissement), et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour l’intéressé d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce centre, notamment afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A….
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… et à tous occupants de son chef de quitter le logement occupé au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 102 avenue du Général Frère à Lyon (8ème arrondissement), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Faute pour M. A… d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre, notamment afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé.
Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à M. C… A….
Fait à Lyon le 4 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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