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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2500306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2025 et le 5 juin 2025, l’établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat « Génie en herbe », représenté par Me Jean-Claude Beaujour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture définitive de l’établissement scolaire à compter de la notification de l’arrêté, soit le 18 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement scolaire soutient que :
— l’arrêté n’a pas été précédé d’une phase contradictoire en méconnaissance de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, puisque les deux rapports de janvier et mars 2025 sur lequel se fonde le préfet, n’ont pas été notifiés à l’établissement avant la prise de la décision attaquée ;
— l’administration a violé le droit à une procédure équitable ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne précise pas la nature exacte des insuffisantes en matière de sécurité des élèves ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et la mesure est disproportionnée, dès lors que l’établissement a transmis dès le 17 juin 2024 l’ensemble des éléments demandés, à savoir la liste actualisée du personnel enseignant accompagnée des justificatifs administratifs, le procès-verbal attestant du dépôt d’autorisation pour les établissements recevant du public (ERP) ;
— il méconnait la présomption d’innocence garantie par l’article 9 de la déclaration de l’homme et du citoyen de 1789 et porte atteinte à la liberté d’enseignement et à l’intérêt supérieur de l’enfant en violation de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par des mémoires en défense en date du 2 avril 2025 et du 22 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2500305 du 22 avril 2025 par laquelle le juge des référés a suspendu la fermeture de l’établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat « Génie en herbe » jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025.
Vu :
— la déclaration de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Beaujour, représentant l’établissement d’enseignement scolaire « Génie en herbe », et de Mme A, représentant le préfet de la Guadeloupe.
Une note en délibéré a été produite le 23 juin 2025 pour l’établissement d’enseignement scolaire « Génie en herbe » et pour le préfet de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat « Génie en herbe », propriété de l’association Karukera School Dream, a ouvert en 2015 afin de permettre aux élèves présentant des profils spécifiques de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et individualisé. L’établissement est composé de trois entités distinctes : une école élémentaire, un collège privé hors contrat et un lycée général et technologique. A la suite d’un contrôle inopiné effectué les 22 et 23 avril 2024 par les services académiques, le 3 juin 2024 la rectrice de l’académie de Guadeloupe a mis en demeure la directrice de l’établissement requérant, de remédier aux manquements constatés aux obligations définies au code de l’éducation, dans un délai de quinze jours. Le 14 juin 2024, la directrice de l’établissement a répondu à cette mise en demeure. Estimant la réponse incomplète à sa mise en demeure, la rectrice a demandé que soit effectué un second contrôle, qui a été réalisé le 27 janvier 2025. Par un courrier du 11 mars 2025, la rectrice de l’académie de Guadeloupe a proposé au préfet de Guadeloupe la fermeture définitive de l’établissement Génie en herbe, en reprenant les manquements relevés par le contrôle du 27 janvier 2025. Par arrêté du 14 mars 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture définitive de l’établissement scolaire à compter du 18 mars 2025, compte tenu de l’existence manifeste de dysfonctionnements nombreux et graves dans l’établissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. D’une part, aux termes de de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 442-3 de ce code : « Les directeurs des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ». Enfin, aux termes de l’article D. 122-1 du même code : " Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 est composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire : 1° Les langages pour penser et communiquer : ce domaine vise l’apprentissage de la langue française, des langues étrangères et, le cas échéant, régionales, des langages scientifiques, des langages informatiques et des médias ainsi que des langages des arts et du corps ; 2° Les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d’accès à l’information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi que de l’organisation des apprentissages ; 3° La formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles ; 4° Les systèmes naturels et les systèmes techniques : ce domaine est centré sur l’approche scientifique et technique de la Terre et de l’Univers ; il vise à développer la curiosité, le sens de l’observation, la capacité à résoudre des problèmes ; 5° Les représentations du monde et l’activité humaine : ce domaine est consacré à la compréhension des sociétés dans le temps et dans l’espace, à l’interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain ".
3. Il résulte de ces dispositions que, s’il est loisible aux établissements privés hors contrat de choisir tant leurs rythmes d’éducation que leurs méthodes pédagogiques afin de mettre leurs élèves en mesure d’acquérir, à l’issue de leur période de scolarité obligatoire, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ces rythmes comme ces méthodes ou la manière de les appliquer ne doivent ni, d’une part, conduire ces établissements à ne pas mettre en mesure leurs élèves d’acquérir ce socle, ni, d’autre part, faire obstacle à la possibilité pour l’autorité de l’État compétente de déterminer, dans le cadre d’un contrôle au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement, si les établissements en cause respectent l’objet et le contenu de l’enseignement obligatoire.
4. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : « Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire ». Le III du même article prévoit que « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1 du même code. / Ce contrôle a lieu dans l’établissement dont relèvent ces classes hors contrat. / Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé ». Le IV du même article, dans sa rédaction issue de l’article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dispose que : " L’une des autorités mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : / 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ; / 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ; / 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ; / 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; / 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 et du II du présent article. / S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ".
5. Les dispositions du IV de l’article L. 442-2 donnent au préfet le pouvoir de prononcer, après avis ou sur proposition de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement d’enseignement privé hors contrat, ou de certaines de ses classes, en cas de risque pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, ou en cas de manquement aux règles relatives au contenu de l’enseignement à dispenser, au contrôle de l’obligation scolaire, aux dispositions de l’article L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 du code de l’éducation interdisant ou encadrant l’accès aux fonctions de direction ou d’enseignement dans un tel établissement, et aux dispositions de l’article L. 441-3 et du II de l’article L. 442-2 du même code imposant la transmission des informations ou déclarations permettant de s’assurer du respect des obligations incombant à ces établissements. Une telle mesure de fermeture temporaire ou définitive a pour objet d’assurer la protection de la santé, de la sécurité et du droit à l’éducation des élèves et de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public. Dès lors, elle a le caractère d’une mesure de police administrative et non celui d’une sanction administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, la procédure telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 442-2 du code de l’éducation déroge à la procédure du contradictoire instituée par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration qui constitue une garantie substantielle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire est inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, la fermeture définitive de l’établissement « Génie en Herbe » constitue une mesure de police administrative soumise à une procédure sui generis. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de la violation du droit à une procédure équitable doit être écarté.
8. En troisième lieu, après avoir énoncé les considérations de droit qui en constituent le fondement, l’arrêté attaqué mentionne les griefs reprochés à l’établissement à savoir la non-mise à jour de la liste du personnel, l’absence de qualité à enseigner de certains personnels enseignants ou personnels en contact avec les élèves et l’insuffisance de mesures d’hygiène et de mesures permettant d’assurer la sécurité des élèves ainsi que l’existence manifeste de dysfonctionnement nombreux et graves au sein de l’établissement Génie en Herbe. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’établissement requérant, qui affirme avoir pris connaissance de la nature exacte des mesures relatives à la sécurité des élèves dans la presse, la décision en litige est suffisamment motivée.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans la mise en demeure du 3 juin 2024, la rectrice de l’académie de Guadeloupe a constaté, après un contrôle de l’établissement réalisé les 22 et 23 avril 2024, des manquements aux conditions d’emploi du personnel enseignant prévues par l’article L. 914-3 du code de l’éducation, tenant à la condition de nationalité, de détention d’un diplôme français ainsi que du niveau de diplôme et à la production de leur extrait de casier judiciaire pour douze intervenants sur quatorze. Il est également relevé que les pratiques expérimentales ainsi que le matériel d’expérimentation sont insuffisants et que le niveau pédagogique ne donne pas la possibilité aux élèves de maîtriser l’ensemble des exigences du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation.
10. La directrice a formulé des observations en réponse par courrier du 14 juin 2024. A cette occasion, elle a produit la liste du personnel enseignant ainsi que leurs pièces d’identité, diplômes et extraits de casier judiciaire des personnels intervenant au sein de l’établissement. Figure aussi parmi les pièces, le procès-verbal de la commission communale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) qui s’est réunie le 13 janvier 2023 et a donné un avis favorable à la délivrance de l’autorisation de construire un bâtiment à usage d’enseignement comprenant trois classes de cours d’une superficie d’environ 25m² chacune.
11. Contrairement à ce que soutient l’établissement « Génie en Herbe », la régularisation demandée n’a pas été complète puisqu’un nouveau rapport d’inspection réalisé le 27 janvier 2025 a relevé la non mise à jour de la liste du personnel, l’absence de qualité à enseigner de certains personnels et l’insuffisance de mesures d’hygiène. La mesure de fermeture contestée repose donc sur le constat de manquements persistants aux obligations posées par le code de l’éducation, constatés à, l’issue du deuxième contrôle effectué le 27 janvier 2025. Il a notamment été constaté qu’une enseignante n’exerçant plus au sein de l’établissement y était toujours présente alors que sa remplaçante n’y figurait pas ; que trois enseignants n’avaient pas présenté leur diplôme et qu’un assistant d’éducation n’avait présenté aucun document requis à savoir son diplôme, son extrait de casier judiciaire et sa pièce d’identité.
12. Au surplus, en cours d’instance, le préfet a produit le rapport du 27 janvier 2025 ainsi que cinq témoignages reçus en février 2023 et avril 2024 faisant état de maltraitance qui ont conduit la rectrice de l’académie de la Guadeloupe à saisir le procureur de la République de Pointe-à-Pitre d’un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Ces documents ont été transmis à la directrice de l’établissement clairement visée par les faits dénoncés par des parents d’élèves et par un ancien membre du personnel. Cette dernière ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et n’apporte d’éléments permettant de les contextualiser. Par suite, au regard de la gravité des faits reprochés et au nombre de manquements relevés au point 9, le préfet de la Guadeloupe n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en ordonnant la fermeture immédiate de l’établissement géré par l’établissement requérant.
13. En quatrième lieu, si l’établissement « Génie en Herbe » invoque la méconnaissance du principe de présomption d’innocence tel que garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ce moyen est inopérant dès lors que la mesure de police litigieuse ne poursuit aucune finalité répressive à l’encontre de la directrice de l’établissement.
14. En cinquième et dernier, compte tenu de l’effet relatif des conventions internationales, l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par l’article 3-1 de la convention de New-York ne s’interprète pas de manière générale mais à la lumière des droits reconnus à l’enfant par cette même convention. Ce texte ne consacrant pas un droit de l’enfant à l’instruction en dehors du système scolaire public, l’établissement requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît ces stipulations.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’établissement Génie en Herbe doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante, la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’établissement privé Génie en Herbe est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à l’établissement privé Génie en Herbe et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne aux ministres d’Etat, ministre de l’intérieur et ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
—
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