Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 30 juin 2025, n° 2500306
TA Guadeloupe
Rejet 30 juin 2025
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CAA Bordeaux
Rejet 22 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la procédure contradictoire

    La cour a estimé que la procédure applicable déroge à la procédure du contradictoire, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation du droit à une procédure équitable

    La cour a jugé que la fermeture définitive constitue une mesure de police administrative et non une sanction, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne suffisamment les griefs reprochés à l'établissement, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des manquements constatés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la présomption d'innocence

    La cour a jugé que la mesure ne poursuit aucune finalité répressive, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2500306
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2500306
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 30 juin 2025, n° 2500306