Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2025, n° 2508463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre un document lui permettant de voyager et de préserver ses droits dans le plus bref délai ;
2°) à défaut, d’enjoindre à la même autorité d’instruire sa demande et de lui délivrer un document de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 24 heure, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Elle soutient que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante libanaise née le 10 février 1971, titulaire d’un titre de séjour temporaire en qualité de conjointe de français valable jusqu’au 23 avril 2025 et ayant sollicité le renouvellement de ce titre le 12 janvier 2025, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande et de lui remettre à tout le moins un document lui permettant de voyager et de travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En se bornant à invoquer l’impossibilité pour elle de voyager avec son conjoint ainsi que, sans d’ailleurs fournir d’explications détaillées ni de justifications à cet égard, d’occuper un emploi, Mme A n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, justifiant qu’une injonction soit prononcée à l’encontre de l’administration dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions prévues par l’article L. 521-2 du même code sont réunies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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