Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 sept. 2025, n° 2507849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— il est entré en France en 2022 à l’âge de 17 ans ;
— il y a entrepris des démarches d’insertion ;
— il est suivi médicalement en France pour une épilepsie ;
— il ne présente aucun antécédent judiciaire ;
— il dispose d’attaches familiales stable sur le sol français en la personne de deux de ses tantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 20 décembre 2005, a été interpellé le
14 juin 2025. Le 15 juin suivant, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
3. Si M. B déclare être entré en France en 2022 et y avoir entrepris des démarches d’insertion en intégrant une formation professionnelle dans le domaine de la métallerie, il ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses allégations. Il en va de même de ses déclarations relatives à son état de santé. Enfin, si le requérant se prévaut de la résidence régulière de deux de ses tantes sur le sol français, aucun justificatif ne vient étayer ses dires. Il s’ensuit que les moyens soulevés par M. B doivent être écartés comme manifestement dépourvus des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 septembre 2025.
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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