Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 févr. 2026, n° 2512822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme C… B… et la société civile immobilière (SCI) la Monette, représentées par Me Guitton, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le maire de la commune Saint- Marcel-Bel-Accueil a accordé un permis de construire n° PC 038 41 525 1 0006 à M. D… A… pour la construction de deux maisons d’habitation avec sous-sols et piscines, ensemble le rejet de son recours gracieux du 10 octobre 2025 ;
2°) de condamner solidairement la commune et M. A… à verser aux requérantes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la commune de Saint- Marcel-Bel-Accueil conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté en litige ayant été retiré le 3 décembre 2025.
Une lettre a été adressée le 21 janvier 2026 au conseil des requérantes, les invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…)».
3. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 21 janvier 2026, Mme B… et la SCI la Monette n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, elles doivent être réputées s’être désistées de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… et la SCI la Monette.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint- Marcel-Bel-Accueil, et à M. D… A…
Fait à Grenoble, le 26 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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