Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2603026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5, 7 et 8 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Harmes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prendre acte de son départ volontaire du territoire français à destination de la Pologne le 1er avril 2026 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence durant quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt à agir car son départ volontaire en Pologne postérieurement à son assignation à résidence ne prive pas son recours d’objet et de tout intérêt ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, à l’aune duquel le préfet n’a pas examiné la situation de sa fille et de son enfant à naître ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et les modalités de son assignation et les obligations imposées sont disproportionnées ;
- il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale ;
- l’assignation à résidence est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français dont la notification n’est pas établie ;
- son départ volontaire confirme a posteriori l’absence de nécessité et le caractère disproportionné de cette assignation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Harmes, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe né le 8 juillet 1982, est entré en France en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 décembre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a présenté une première demande de réexamen qui a été rejetée par une décision du 30 octobre 2019 de l’Office, confirmée par une décision du 30 janvier 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a présenté deux nouvelles demandes de réexamen, qui ont été rejetées successivement par des décisions du 29 novembre 2022 et 16 octobre 2023 de l’Office. M. C… fait, depuis lors, l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour pendant un an, en vertu d’un arrêté du 21 mai 2024 de la préfète du Bas-Rhin. A la suite de son interpellation pour vérification de son droit au séjour, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 30 mars 2026, l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de constat :
Il n’appartient pas au juge administratif, en particulier lorsqu’il statue sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder à des constats. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le magistrat désigné prenne acte du départ volontaire de M. C… du territoire français à destination de la Pologne le 1er avril 2026, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article (…) n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le requérant soutient que son assignation à résidence est dépourvue de base légale, dès lors qu’il ne s’est pas vu préalablement notifier l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde. Cependant, le préfet du Bas-Rhin produit en défense l’arrêté du 21 mai 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdisant son retour pendant un an, ainsi que l’accusé de réception prouvant qu’il lui a été régulièrement notifié le 23 mai 2024 à la dernière adresse connue de l’administration, par une lettre recommandée du 22 mai 2024 qui a été retournée à l’expéditeur avec la mention : « pli avisé et non réclamé ». Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des énonciations de l’arrêté attaqué, non plus que d’aucune autre pièce du dossier, que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’assignation contestée porterait, dans son principe comme dans ses modalités d’application, au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale, eu égard notamment à la durée de son séjour en France depuis près de dix ans, dont la continuité n’est au demeurant pas établie, à la présence de son épouse titulaire d’une carte de résident et de leur fille âgée de deux ans et à l’état de grossesse de son épouse dont le terme est imminent, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de la fille, non plus, en tout état de cause, que de l’enfant à naître, de M. C…, lequel a, du reste, indiqué à plusieurs reprises lors de son audition en retenue du 29 mars 2026 ne pas résider avec sa fille et la mère mais en Pologne. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à ses modalités et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l’assignation à résidence contestée, y compris en tant qu’elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police désignées, serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En septième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir compte tenu de l’interdiction de sortie du département et de l’obligation de pointage hebdomadaire qu’elle emporte, le droit des personnes étrangères d’entrer sur le territoire français est soumis à autorisation et n’est pas inconditionnel. Il peut ainsi faire l’objet de restrictions, notamment en cas de non-respect par l’intéressé de la réglementation nationale relative à l’entrée ou au séjour des étrangers. Par suite, en l’absence de circonstance exceptionnelle, que l’état de grossesse de l’épouse du requérant ne constitue pas en l’espèce, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, la circonstance que le requérant ait quitté volontairement le territoire français pour se rendre en Pologne, où il bénéficie d’un titre de séjour et affirme résider, n’est pas de nature à caractériser l’absence de nécessité de la mesure d’assignation à résidence, non plus que son caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. C… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Harmes et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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