Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2508168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Le Goff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Goff de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2025, le préfet du Val-d’Oise communique des pièces et conclut au rejet de la requête.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert,
- et les observations de Me Le Goff, avocate de Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… C…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 17 juillet 1987, est entrée en France le 9 décembre 2016, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 19 novembre 2024 son admission au séjour auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Par un arrêté du 26 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, a reçu délégation du préfet du Val-d’Oise, en cas d’absence et d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’était pas absent ou empêché au moment de l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétente de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il indique qu’au vu des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressée il n’y a pas lieu de prononcer son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, et qu’il n’est pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments portés par la requérante à la connaissance du préfet relatifs à sa situation privée et familiale, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». L’article L. 435-1 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l’exercice, par l’autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait.
Si elle fait valoir qu’elle est présente en France depuis 2016, la requérante, qui a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans dans son pays d’origine, ne soutient pas y être dépourvue de toutes attaches. La requérante indique être célibataire, et les parents de ses deux enfants nés en France possèdent la même nationalité qu’elle. Enfin, hormis la présence des pères de ses enfants, dont seul l’un d’entre eux justifie d’un séjour régulier en France à la date de la décision attaquée, et la participation aux activités cultuelles de son église, la requérante ne justifie d’aucune attache privée et familiale en France. De plus, l’intéressée n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 5 juillet 2018. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’autorité préfectorale a estimé que l’intéressée ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à prononcer son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante est la mère d’un enfant né en France le 13 octobre 2017 de sa relation avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident, et que ce dernier verse à l’intéressée, quoique de manière occasionnellement intermittente, une contribution mensuelle pour l’entretien de l’enfant, il ne ressort pas de manière certaine des pièces du dossier, et notamment pas des rares photographies non datées versées au dossier que ce dernier contribuait, outre son entretien, à l’éducation de l’enfant. En outre, il n’est pas établi que la contribution modique ainsi versée présentait un caractère suffisant, compte tenu notamment de ce que l’hébergement de l’intéressée et de son fils était assuré par les services d’urgence, et de ce qu’il n’est pas établi que les ressources du père de l’enfant auraient fait obstacle à ce qu’il pourvoie davantage, et de manière plus assidue, à son entretien. D’autre part, ainsi qu’il a déjà été dit, le père de son deuxième enfant, également de même nationalité que l’intéressée, ne justifie pas d’un séjour régulier en France à la date de l’arrêté litigieux. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que les pères des enfants de Mme A… C… leur rendent périodiquement visite dans le pays dont ils possèdent la nationalité. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme A… C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour les motifs indiqués aux points 7 et 9, la décision de refus de séjour ne porte pas à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de séjour soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision contestée, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 7 à 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision d’éloignement sur la situation de l’intéressée, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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