Rejet 27 juin 2025
Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 27 juin 2025, n° 2500284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes SA (SAGPC SA), représentée par Me Lafay, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la société Air Antilles, SAEML à lui verser une somme provisionnelle de 602 217,16 euros TTC ;
2°) de condamner la société Air Antilles à lui verser une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la compétence de la juridiction administrative est certaine, car le litige est relatif au recouvrement de redevances d’occupation du domaine public, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, en vertu de l’article L. 2331-1 du CGPPP ;
— si le litige concerne deux sociétés de droit privé, la SAGPC SA agit en qualité de concessionnaire de l’aérodrome de Guadeloupe-Maryse Condé, dont l’Etat est propriétaire ;
— la créance présente un caractère incontestable, car se référant aux factures récapitulées dans le cadre du décompte de situation au travers du grand livre détaillé ;
— cette dette n’est pas contestée par la société Air Antilles, qui l’a reconnue à deux reprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la société Air Antilles, SAEML, représentée par Me Cuartero, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la demande de provision car, sous couvert de réclamer le paiement de la redevance domaniale visée dans la convention d’occupation temporaire, il ressort des factures et du décompte de situation produits qu’une partie significative des réclamations financières de la requérante correspondent à des redevances aéroportuaires visées par l’article R. 6325-3 du code des transports, à savoir des redevances d’atterrissage, de passager ou de stationnement, ou des redevances de balisage, lesquelles constituent des redevances complémentaires accessoires au sens de l’article R. 6325-9 du même code, pour un montant de 224 689,91 euros, d’autres factures, pour un montant total de 26 492,65 euros correspondant à la fourniture d’électricité ou d’eau, à des travaux de réparation ou des prestations de « confort climatique » ;
— à supposer que la juridiction administrative se déclare compétente, il existe une contestation sérieuse quant à la créance, le décompte de situation versé aux débats faisant état d’un impayé au 3 février 2025 de 454 656,39 euros TTC seulement ;
— il existe une contestation sérieuse de la créance dont le paiement est sollicité.
Par un mémoire en réplique enregistré le 23 avril 2025, la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes SA ramène sa demande de provision à la somme de 377 527,25 euros et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
1. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges portant sur les autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public () accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ». Il résulte de ces dispositions qu’un litige né d’un contrat d’occupation du domaine public, notamment relatif au paiement d’une redevance domaniale relève de la compétence du juge administrative.
2. En l’espèce, la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes SA (SAGPC SA) demande la condamnation de la société Air Antilles à lui verser une provision au titre des redevances domaniales non payées par cette société pour l’occupation du domaine public aéroportuaire de l’aérodrome de Pointe-à-Pitre-Le Raizet, désormais dénommé aérodrome de Guadeloupe-Maryse Condé, dont le montant est ramené dans ses dernières écritures à 377 527,25 euros en retirant les factures relatives à des redevances d’atterrissage, de passager ou de stationnement, ou de balisage, lesquelles constituent des redevances complémentaires accessoires au sens de l’article R. 6325-9 du même code, pour un montant de 224 689,91 euros, ainsi que des factures correspondant à la fourniture d’électricité ou d’eau, à des travaux de réparation ou à des prestations de « confort climatique » pour un montant total de 26 492,65 euros. Le juge administratif est donc compétent pour trancher ce litige.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
4. Il résulte des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative citées au point 1 qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait présenté auprès de la société Air Antilles une demande préalable tendant au versement de la somme de 377 527,25 euros qu’elle réclame dans ses dernières écritures, la lettre en date du 30 janvier 2025 par laquelle la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes SA a demandé à la société Air Antilles de lui régler une somme de 454 656,38 euros ne pouvant être regardée comme la demande préalable exigée par les dispositions rappelées au point 1. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Air Antilles, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ni celle tenue aux dépens, au titre des frais exposés par la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes SA. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Air Antilles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes SA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Air Antilles, SAEML tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes SA et à la société Air Antilles, SAEML.
Fait à Basse-Terre le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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