Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2508526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2508526, M. A B, représenté par Me La Rocca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 portant assignation à résidence en tant que le préfet des Hautes-Alpes a limité la durée de cette mesure à 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de proroger cette assignation à résidence pour une durée de 6 mois.
Il soutient que :
— au regard de sa situation personnelle, la décision d’assignation à résidence aurait dû être prorogée de 6 mois ;
— son éloignement méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
— son éloignement serait en contradiction avec le fait qu’il ne représente aucune menace grave à l’ordre public ;
— il présente des garanties suffisantes de représentation et d’intégration justifiant la prorogation de l’assignation à résidence dans des conditions plus souples.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions visant l’arrêté du 9 juillet 2025 portant assignation à résidence en ce qu’elles tendent à la prolongation d’une décision faisant grief et non à son annulation.
Des observations présentées pour M. B en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées et communiquées le 31 juillet 2025.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2025 et 7 août 2025 sous le n° 2508527, M. A B, représenté par Me La Rocca, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a mis en œuvre une décision d’éloignement exécutoire prise par un autre Etat membre et l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale en ce qu’elle se limite à 45 jours.
En ce qui concerne la décision de mise en œuvre de la décision d’éloignement prise par un autre Etat :
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— le préfet ne démontre pas avoir examiné si son éloignement était matériellement et juridiquement possible ;
— elle est dépourvue de fondement légal dès lors que M. B est entré sur le territoire français en toute légalité et sans faire l’objet d’un refus d’entrée à la frontière ;
— il n’a jamais été condamné pénalement et son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors qu’il est pacsé avec une ressortissante française, qu’il élève leur fille et ses beaux-enfants, de nationalité française, qu’il justifie d’une intégration sociale et professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions visant l’arrêté du 9 juillet 2025 portant assignation à résidence en ce qu’elles tendent à la prolongation d’une décision faisant grief et non à son annulation.
Par un courrier du 4 août 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il y a lieu de procéder à une substitution de la base légale de l’arrêté par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé de mettre en oeuvre à l’encontre de M. B une mesure d’éloignement exécutoire décidée par l’Italie et de substituer au 2° de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 1° du même article dès lors que la décision d’éloignement italienne du 7 octobre 2022 n’a pas été prise alors que M. B se trouvait en France, celui-ci n’étant entré sur le territoire français, selon l’administration, que le 23 août 2023, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. B d’aucune garantie et, enfin, que le préfet des Hautes-Alpes dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Des observations présentées pour M. B en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées et communiquées le 7 août 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Forest ;
— les observations de Me Desrousseaux, substituant Me La Rocca et représentant M. B, qui soulève un nouveau moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a mis en œuvre une décision d’éloignement exécutoire dès lors que celui-ci ne produit pas cette décision.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 7 novembre 1994 à Afran, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé de mettre en œuvre la décision d’éloignement de l’espace Schengen prise par les autorités italiennes le 7 octobre 2022. Il demande également l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 portant assignation à résidence en tant que le préfet des Hautes-Alpes a limité la durée de cette mesure à 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes 2508526 et 2508527 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence :
3. M. B sollicite l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 portant assignation à résidence en tant que le préfet des Hautes-Alpes a limité la durée de cette mesure à 45 jours. Ces conclusions qui tendent à la prolongation d’une décision lui faisant grief et non à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées. Les conclusions présentées à fin d’injonction et tendant à la prolongation de l’assignation à résidence dans des conditions plus souples doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant mise en œuvre d’une décision d’éloignement exécutoire prise par un autre Etat membre :
4. Aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain; 2° L’étranger a fait l’objet, alors qu’il se trouvait en France, d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États membres de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse () ".
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’éloignement italienne du 7 octobre 2022 ait été prise alors que M. B se trouvait en France, celui-ci n’étant entré sur le territoire français, selon l’administration, que le 23 août 2023, date qui n’est pas contestée par le requérant. Par suite, l’arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 615-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non dans celles de l’article L. 615-1 2° du même code ainsi que mentionné par l’arrêté en litige. Les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur la substitution de base légale envisagée. Dès lors qu’une telle substitution n’a pas pour effet de priver M. B d’une garantie, celui-ci n’étant pas privé du droit d’exercer un recours effectif à l’encontre de cette décision contrairement à ce qu’il soutient, et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes, il convient de procéder à cette substitution.
7. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la fiche Schengen
n° ITTPPQ50EMCTGRB000001 émise par les autorités italiennes. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard de son éloignement à destination de son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
9. En troisième lieu, d’une part, si M. B soutient être entré régulièrement sur le territoire français, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et alors que le caractère régulier de son entrée en France ne ressort d’aucune pièce du dossier.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet le 9 juillet 2025 d’un signalement aux fins de non-admission et d’éloignement
n° ITTPPQ50EMCTGRB000001 en vertu d’un décret d’expulsion pour entrée illégale et séjour non autorisé sur le territoire national exécutoire pendant un délai de cinq ans, prononcé le 7 octobre 2022 par la préfecture de Trapani en Italie. La fiche d’information émise à l’encontre de M. B et produite par l’administration mentionne ses nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité ainsi que la nature, le motif et le numéro de la décision. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’imposant au préfet de produire la décision d’expulsion elle-même, le moyen tiré de l’absence d’une telle production et du défaut de base légale de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le comportement de M. B n’a pas constitué une menace à l’ordre public est inopérant dès lors que le préfet des Hautes-Alpes ne s’est pas fondé sur cette circonstance pour édicter l’arrêté litigieux.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; / () / Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ".
13. La régularité du séjour de M. B sur le territoire français n’étant pas établi ainsi qu’il a été exposé au point 9, celui-ci n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’accord franco-tunisien relatives au parent d’un enfant français résidant en France et citées au point précédent.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
15. Si l’intéressé, entré en France le 23 août 2023 ainsi qu’il a été exposé au point 6, se prévaut d’un pacte civil de solidarité signé avec une ressortissante française le 26 septembre 2024 et de la présence en France de son enfant née de cette union le 18 avril 2025 et reconnue par anticipation le 10 octobre 2024, il ne justifie pas, par la production d’une seule facture d’électricité, d’une vie commune avec la mère de cette enfant alors que, par ailleurs, les témoignages qu’il produit ne démontrent pas le caractère stable, intense et continu de ses liens affectifs tant avec sa fille qu’avec les autres enfants de la mère de celle-ci. M. B ne justifie, en outre, d’aucune insertion professionnelle depuis son entrée en France, hormis une promesse d’embauche en tant que technicien de surface auprès de la société Mo Net pour un contrat à durée indéterminée, datée du 10 juin 2025. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, son pays d’origine. Dans ces circonstances, le préfet des Hautes-Alpes n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En septième et dernier lieu, aux termes de de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de la décision portant mise en œuvre d’une décision d’éloignement exécutoire prise par un autre Etat membre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. FOREST
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier
2 ;
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