Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 3 sept. 2025, n° 2503058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2025 et 1er septembre 2025 à 10h 53, M. A B représenté par Me Appaix demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé la Grèce comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle porte atteinte à l’exécution de la peine prononcée par le tribunal correctionnel en le privant de la possibilité de se conformer aux obligations mises à sa charge dans le cadre du sursis probatoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle le prive de la possibilité de se conformer aux obligations mises à sa charge par le tribunal correctionnel dans le cadre du sursis probatoire ;
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle le prive de la possibilité de se conformer aux obligations mises à sa charge par le tribunal correctionnel dans le cadre du sursis probatoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025 le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 à 14h 30 :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Appaix, représentant M. B, qui persiste dans les conclusions et moyens exposés dans la requête ;
— le préfet de Saône-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant grec né en 1997, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 22 avril 2025 à dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire de deux ans avec obligation de travail et de soins, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne ayant été conjoint ou concubin. Il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé la Grèce comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté () ».
3. Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « à l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 39 de ce même décret : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
4. Dès lors que M. B bénéficie de l’assistance d’une avocate commise d’office, cette dernière est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Ainsi la demande tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
5. En premier lieu, par un arrêté du 10 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a notamment délégué sa signature à Mme D, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6.En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Il est dès lors suffisamment motivé pour le comprendre et le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Saône-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, M. B fait valoir qu’en application du jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 22 avril 2025, il est soumis à l’exécution d’un sursis probatoire de deux ans. Il soutient que l’obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son exécution l’empêchera de respecter les obligations qui lui ont été fixées par le tribunal correctionnel dans le cadre de ce sursis probatoire. Toutefois, l’existence d’une peine de sursis probatoire n’est pas de nature à faire obstacle à l’éloignement de M. B, étant rappelé en outre que seule une soustraction volontaire aux obligations d’une mesure probatoire peut entraîner la révocation du sursis. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne résidait en France que depuis moins de quatre ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, s’il soutient, sans au demeurant l’établir, être employé comme cuisinier, il ne justifie pas d’une expérience suffisamment significative pour démontrer qu’il serait inséré professionnellement à la société française. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et il a nécessairement conservé des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Enfin, il a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne ayant été conjoint ou concubin, de sorte qu’il peut être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé, que le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
12. Le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle le prive de la possibilité de se conformer aux obligations mises à sa charge par le tribunal correctionnel dans le cadre du sursis probatoire doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point 8 du jugement.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
14. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle le prive de la possibilité de se conformer aux obligations mises à sa charge par le tribunal correctionnel dans le cadre du sursis probatoire doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point 8 du jugement.
15. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10 du jugement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Appaix.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. CLa greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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