Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 28 janv. 2026, n° 2400423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2317506 les 24 novembre et
4 décembre 2023, Mme I… G… agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs, C… et H… E… ainsi que F… A…, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (B…) a refusé de lui rétablir, ainsi qu’à ses enfants, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à B… de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil de matière rétroactive pour la période durant laquelle ils auraient dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de B… la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle et de celle de ses enfants ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation de particulière vulnérabilité ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 23 septembre 2025 à B….
Par ordonnance du 24 novembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2025.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023.
II – Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n° 2400423, Mme I… G…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur F… A…, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (B…) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à l’enfant F… A… ;
2°) d’enjoindre à B… de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil de matière rétroactive pour la période durant laquelle ils auraient dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de B… la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’édiction de la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle et de celle de ses enfants ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la particulière vulnérabilité de l’enfant F… ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée à B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme I… G…, ressortissante guinéenne née le 27 mai 1994, a sollicité pour la première fois l’asile en France, pour elle-même et ses deux filles, C… et H… nées les 15 octobre 2019 et 29 septembre 2021, le 18 janvier 2022. Elle a, le même jour accepté les conditions matérielles d’accueil. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure dite « Dublin », et le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Alors que Mme G… a été déclarée en fuite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (B…) a pris une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le 16 novembre 2023, la demande d’asile de Mme G…, et de ses enfants, C…, H… et F…, né le 4 septembre 2023, a été enregistrée en procédure normale. Par décision du 28 novembre 2023, dont Mme G… sollicite l’annulation par sa requête n° 2317506, la directrice territoriale de B… a refusé de lui rétablir, ainsi qu’à ses enfants, les conditions matérielles d’accueil. Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 28 novembre 2023 en tant qu’elle refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à F… A… et enjoint à B… de procéder au réexamen de sa demande. Suite à ce réexamen, par décision du 5 janvier 2024, dont Mme G… sollicite l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2400423, la directrice territoriale de B… a, à nouveau, refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au profit F… A….
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2317506 et 2400423 sont relatives à la situation d’une même famille et présentent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
La décision du 28 novembre 2023 refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à Mme G… et ses trois enfants, ainsi que la décision du 5 janvier 2024 refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à F… A…, sont fondées sur la circonstance que Mme G… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile s’étant abstenue de se présenter à sa convocation pour embarquer pour un vol à destination de l’Espagne, Etat responsable de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme G…, accompagnée de deux jeunes enfants âgées de quatre et deux ans, et d’un nourrisson, ne dispose d’aucune ressource ni d’un hébergement stable, ayant été ponctuellement prise en charge par le 115. Par suite, au regard de la particulière vulnérabilité de cette famille, en refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à Mme G… et à ses enfants, B… a entaché ses décisions des 28 novembre 2023 et 5 janvier 2024 d’erreurs manifestes d’appréciations.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions des 28 novembre 2023 et 5 janvier 2024 par lesquelles B… a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à B… de rétablir, de manière rétroactive, les droits de Mme G… à l’allocation pour demandeur d’asile dont elle a été privée depuis le 28 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Mme G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de B… le versement à Me Renaud, avocat de Mme G…, de la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la directrice territoriale de B… des 28 novembre 2023 et 5 janvier 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à B… de rétablir, de manière rétroactive, les droits à l’allocation pour demandeur d’asile dont Mme G… a été privée depuis le 28 novembre 2023 et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : B… versera à Me Renaud, avocat de Mme G…, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme J…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration, ainsi qu’à Me Renaud.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire D…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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