Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 janv. 2026, n° 2600070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2026, N° 2523274 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2600070, enregistrée le 8 janvier 2026, M. C… F…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe l’a maintenu en rétention administrative.
M. F… soutient que l’arrêté portant maintien en rétention :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- viole le respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2026, M. C… F…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Ouegoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Par une ordonnance n° 2523274 du 9 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. C… F…, incarcéré à la date de sa requête selon le régime de la semi-liberté, enregistrée le 31 décembre 2025, au tribunal administratif d’Orléans territorialement compétent en raison de son placement au centre de rétention administrative d’Olivet.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2600087 le 9 janvier 2026, M. C… F…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté 17 décembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
M. F… soutient que les décisions litigieuses :
- sont entachées d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sont entachées d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. F… n’est fondé.
Par un mémoire complémentaire, enregistrée le 20 janvier 2026, M. C… F…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Ouegoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, ou au préfet compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction du territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
* est entachée d’erreurs de fait et de droit ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nantes du 9 janvier 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Ouegoum, représentant M. F… assisté de M. D…, interprète assermenté en langue pachto (pachtou), qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et conclut en outre à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de son client dans l’affaire n° 2600070 ;
- et M. F…, assisté de M. D…, interprète assermenté en langue pachto (pachtou), qui présente ses excuses pour ce qu’il a fait et qu’il veut rester avec sa famille.
Me Ouegoum a présenté ses observations en visioconférence en application de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h20.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Ouegoum a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients selon les modalités prévues aux articles L. 922-3 précité et R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant afghan, né le 2 août 1992 à Baghlān (République islamique d’Afghanistan), est entré en France la dernière fois en 2016 ou 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile le 16 juin 2017 et a fait l’objet d’un arrêté portant transfert aux autorités italiennes par le préfet du Calvados le 15 novembre 2017. N’ayant pas quitté le territoire français, la France est devenue responsable de sa demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 28 novembre 2019 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 juillet 2020. Sa première demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’Office du 29 juillet 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour du 16 mai 2023. Parallèlement, l’intéressé a été condamné le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Alençon par une ordonnance d’homologation sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) à une peine d’emprisonnement de 3 mois avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité puis le 12 septembre 2025 par le tribunal correctionnel éponyme à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits identiques en état de récidive, peine assortie de la révocation totale du sursis simple précitée, peine aménagée ab initio selon le régime de la semi-liberté, peine assortie de mesures de contrôle prévues à l’article 132-44 du code pénal et d’obligations prévues l’article 132-45 du même code consistant notamment en l’obligation de soumettre à des soins psychologiques. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire du Mans-Les-Croisettes dont il est sorti pour fin de peine le 3 janvier 2026. Par arrêté du 17 décembre 2025, le préfet de la Sarthe a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 janvier 2026. M. F… a, alors qu’il était en rétention administrative, déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par arrêté du 6 janvier 2026, le préfet de la Sarthe a maintenu M. F… en rétention administrative en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par le directeur général de l’Ofpra dans une décision d’irrecevabilité du 12 janvier 2026 notifiée au et par le centre de rétention administrative d’Olivet le 15 suivant. M. F… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 17 décembre 2025 ainsi que celui du 6 janvier 2026.
Sur le jugement unique pour les deux requêtes :
Il est statué sur les requêtes nos 2600070, relative au maintien en rétention et 2600087 relative à la mesure d’éloignement, , par une seule décision en application du troisième alinéa du L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
En premier lieu, aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ». M. F… a présenté une demande d’aide juridictionnelle datée du 7 janvier 2026 par Télérecours en date du 19 janvier 2026 dans le dossier n° 2600070 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le dossier n° 2600070.
En deuxième lieu, M. F… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal dans le dossier enregistré sous le numéro 2523274 au tribunal administratif Nantes et enregistré au greffe du présent tribunal sous le numéro 2600087, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle dans le dossier n° 2600087.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. F… est marié à Mme B… A…, ressortissante pakistanaise, depuis le 4 septembre 2024 en la commune d’Alençon (Orne) et qu’est né de leur union le jeune E… le 19 septembre 2024 en la même ville de nationalité française. Son épouse est également enceinte de ses œuvres. Il ressort encore des pièces du dossier que son épouse bénéficie de la qualité de réfugié. L’intéressé est bénéficiaire de la protection subsidiaire obtenue en République italienne. Il a entamé des démarches auprès des services du préfet de l’Orne pour lesquelles il avait un rendez-vous le 8 octobre 2025. Concernant ses condamnations, il est constant qu’elles sont été de 3 mois en 2020 et 4 mois en 2025 avec un aménagement ab initio en semi-liberté sans interdiction d’entrée en contact avec son épouse chez qui il vit toujours. Il ressort également de l’ordonnance du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire du Mans qu’il a obtenu 98 jours de réduction de peine sur une peine de sept mois cumulés en raison de la révocation du sursis ce qui représente une part très importante de la peine à subir. Il ressort de l’attestation de son épouse du 8 janvier 2026, certes postérieure à la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée mais révélant une situation préexistante, que la communauté de vie n’a pas cessé au sein du couple et que la vie de famille a continué malgré les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné. Dans ces conditions, et malgré les faits de violence pour lesquels il a été condamné, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ainsi que l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Sarthe réexamine la situation de M. F… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. F… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. F…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux au titre de l’instance n° 2600087. Par suite, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros au profit de Me Ouegoum en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’instance n° 2600087.
M. F… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2600070. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. F…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens dans l’instance n° 2600070.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2600070.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission M. F…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2600087.
Article 3 : L’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a obligé M. F… n à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans est annulé.
Article 4 : L’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a maintenu M. F… n en rétention administrative est annulé.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. F… n dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. F… n dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 6 janvier 2026 ci-dessus annulée.
Article 7 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. F… n.
Article 8 : L’État (préfet de la Sarthe) versera à Me Ouegoum, conseil de M. F… n, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ouegoum renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2600087.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… n est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… n et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Journal officiel
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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