Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2508329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Lindon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner au centre pénitentiaire de Fresnes de mettre en place la téléphonie autorisée par décision du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris le 17 mars 2025, et de lui en expliquer le fonctionnement par le truchement d’un interprète en langue arabe, afin d’assurer sa garantie effective de son droit de téléphoner à ses proches, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à l’administration pénitentiaire, prise en la personne du Garde des sceaux, de veiller à l’effectivité de ces mesures et à l’exécution de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État dans le cas où le requérant serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser la même somme.
Il soutient que, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, il a été autorisé à téléphoner à ses proches par une décision du juge d’instruction du 17 mars 2025 et que, plus de trois mois après cette autorisation, celle-ci n’a pas été rendue effective, que la condition d’urgence est donc satisfaite car il s’agit d’exécuter une décision de l’autorité judiciaire, et que la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande en date du 6 mars 2025, le conseil de M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), a sollicité du juge d’instruction l’autorisation pour son client d’avoir des communications téléphoniques avec les membres de sa famille. Par une décision du 17 mars 2025 cette autorisation lui a été donnée par le magistrat instructeur, mais, à la date du 15 avril 2025, il indique qu’elle n’avait pas été mise en œuvre par l’administration pénitentiaire. Une mise en demeure a été adressée à la direction du centre pénitentiaire de Fresnes par son conseil le 28 avril 2025, laquelle lui a répondu qu’elle n’avait pas été destinataire de l’accord du magistrat instructeur et qu’un nouveau formulaire d’accord avait été remis à l’intéressé le 29 avril 2025, resté sans retour de sa part. Par une requête présentée le 16 juin 20025, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au centre pénitentiaire de Fresnes de mettre en place la téléphonie autorisée par décision du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris le 17 mars 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier d’une part que la direction du centre pénitentiaire de Fresnes a été destinataire de l’autorisation de téléphoner émise par la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris au profit de M. A, transmise par courrier électronique le 17 mars 2025 à 16 heures 25, et qu’elle ne l’a pas mise en œuvre et, d’autre part, a communiqué à M. A une nouvelle demande d’autorisation de téléphoner à l’intéressé le 29 avril 2025 qui ne l’avait pas retourné au service téléphonie du centre pénitentiaire à la date du 10 juin 2025.
7. Par suite, M. A ne pouvant demander d’une part au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire obstacle à la décision implicite de l’administration pénitentiaire refusant de donner suite à l’autorisation qui lui a été communiquée le 17 mars 2025, et d’autre part, ne justifiant pas de l’urgence puisqu’il n’a pas donné suite à la communication par cette même administration, le 29 avril 2025, d’un nouveau formulaire de demande d’autorisation de téléphoner qui lui a été communiquée, sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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