Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2210576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Heulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes d’un montant de 12 659,91 euros émis le 12 septembre 2022 par le maire de la commune de Manosque pour le remboursement de rémunérations à demi-traitement perçues depuis le 21 mai 2021 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Manosque la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 et le 19 octobre 2023, la commune de Manosque, représentée par Me Grimaldi, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que :
— par un certificat administratif du 26 septembre 2023 et un mandat de paiement du 28 septembre 2023, elle a renoncé à la créance de 12 659,91 euros et annulé le titre de recettes correspondant ;
— la requête a dès lors perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il résulte des éléments produits en défense et non contredits par la requérante que, par une décision du 28 septembre 2023, le maire de la commune de Manosque a procédé en cours d’instance au retrait du titre de recette contesté émis le 12 septembre 2022. Les conclusions à fin d’annulation de ce titre et à fin de décharge présentées par Mme A sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Manosque une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête de Mme A.
Article 2 : La commune de Manosque versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Manosque.
Fait à Marseille le 6 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière00
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